Code électoral

Chapitre V : Propagande

Article L210-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Début de la campagne électorale

Résumé La campagne électorale commence le deuxième lundi avant le jour du vote.
Mots-clés : Élections Campagne électorale Droit électoral

La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin.

Article L211

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Interdiction de la propagande électorale non conforme

Résumé On ne peut pas faire de la propagande électorale en dehors des règles fixées par la loi.

L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites.

Article L212

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Commissions de propagande électorale pour les conseillers départementaux

Résumé Des commissions dans chaque circonscription s'occupent d'envoyer les documents de campagne.

Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les binômes de candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

Article L213

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Cautionnement de 50 F pour les candidats

Résumé Les candidats doivent déposer un cautionnement de 50 F qui leur est remboursé s’ils obtiennent au moins 5 % des voix.
Mots-clés : Élections Cautionnement Financement de campagne Droit électoral

Chaque candidat, ou son représentant, en faisant la déclaration de candidature exigée pour bénéficier des dispositions de l'article L. 216 doit justifier avoir versé entre les mains du trésorier-payeur général, du receveur particulier des finances ou d'un comptable du Trésor, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 50 F.

Ce cautionnement est remboursé aux candidats qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés.

Article L214

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Prescription des cautionnements versés par les candidats

Résumé Les cautionnements que les candidats versent à la caisse des dépôts deviennent la propriété du Trésor public après un an.
Mots-clés : Élections Cautionnement Trésor public Prescription

Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt, les cautionnements versés à la caisse des dépôts et consignations par les candidats en application de l'article L. 213.

Article L215

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Sanctions pour enfreinte aux règles de propagande électorale

Résumé Utiliser la poste pour envoyer des documents électoraux non autorisés ou enfreindre les règles de propagande électorale peut vous coûter 3 750 euros et un an de prison.

Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement :

1° Quiconque enfreindra les dispositions de l'article L. 211 ;

2° Quiconque se servira de la franchise pour adresser aux électeurs tous autres documents que ceux envoyés par les commissions de propagande.

Article L216

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Prise en charge par l'État des dépenses de propagande

Résumé L'État paie les frais de campagne pour les binômes ayant au moins 5 % des voix.

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article L. 212, celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et affiches et les frais d'affichage, pour les binômes de candidats ayant satisfait aux obligations de l'article L. 213 et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.

Article L217

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Décret d'application pour la propagande des conseillers départementaux

Résumé Un décret dit comment faire la campagne pour les élections de conseillers départementaux.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles du présent chapitre.