Code électoral

Article L330-5

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En vigueur depuis le 1 août 2009 · Dernière version le 20 avril 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt de candidature pour les députés des Français de l'étranger

Résumé. Pour les députés élus à l'étranger, un représentant peut déposer la candidature.

Par dérogation à l'article L. 157 (Dépôt des déclarations de candidature) :

1° (Abrogé) ;

2° Outre le candidat et son remplaçant, un représentant du candidat, spécialement mandaté, peut remettre la déclaration de candidature.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 20 avril 2011

Modifié parLoi n°2011-411 du 14 avril 2011art. 2

En résumé. L’article supprime la règle fixant un délai précis pour déposer les déclarations de candidature et remplace le terme « mandataire » par « représentant spécialement mandaté », ouvrant ainsi davantage d’options pour qui peut soumettre la déclaration.

En vigueur du samedi 1 août 2009 au mardi 19 avril 2011

Créé parOrdonnance n°2009-936 du 29 juillet 2009art. 1