Code électoral

Article L166

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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 30 juin 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission de propagande électorale

Résumé. Pour chaque circonscription, une commission est chargée d'envoyer et de distribuer les documents de propagande électorale, avec des règles fixées par décret.

Il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.

La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 30 juin 2020

Modifié parLoi n°2019-1269 du 2 décembre 2019art. 8

En résumé. La nouvelle version supprime le délai de vingt jours avant les élections pour l’institution de la commission électorale, ouvrant ainsi son établissement à tout moment.

En vigueur du samedi 12 juillet 1986 au lundi 29 juin 2020

En résumé. La nouvelle version remplace la participation optionnelle du candidat ou de son représentant par une obligation pour chaque candidat d'envoyer un mandataire qui participera à la commission.

En vigueur du jeudi 11 juillet 1985 au vendredi 11 juillet 1986

En résumé. La modification précise que les candidats tête de liste peuvent eux‑mêmes participer à la commission électorale avec voix consultative, en plus du mandatier qu’ils désignent.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au mercredi 10 juillet 1985