Code électoral

Article L162

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En vigueur depuis le 20 juillet 1976 · Dernière version le 9 décembre 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt des candidatures pour le second tour des élections législatives

Résumé. Les candidats au second tour des élections législatives doivent se déclarer avant une date limite, sauf cas de force majeure, et avoir obtenu un certain nombre de voix au premier tour.

Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant dix-huit heures le mardi qui suit le premier tour.

Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L. 175 (Décompte des votes après une élection législative), les déclarations seront reçues jusqu'à dix-huit heures le mercredi.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 163 (Remplacement des candidats décédés), nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 157 (Dépôt des déclarations de candidature) et celles de l'article L. 159 (Contrôle des déclarations de candidatures) sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 9 décembre 2003

En résumé. Le délai limite passe du minuit à dix‑huit heures (6 p.m.) tant pour la déclaration initiale que dans la situation exceptionnelle ; en plus, un nouvel ensemble d’alinéas provenant d’un autre texte législatif est désormais applicable aux candidatures.

En vigueur du samedi 12 juillet 1986 au lundi 8 décembre 2003

En résumé. L’article a été entièrement remplacé : la disposition relative aux retraits de liste a disparu au profit d’un texte détaillant les délais et conditions pour déposer une candidature au second tour.

En vigueur du jeudi 11 juillet 1985 au vendredi 11 juillet 1986

En résumé. L’article a été entièrement remplacé : il ne traite plus des délais et conditions pour les candidatures du second tour mais autorise désormais uniquement le retrait collectif d’une liste sous forme d’une déclaration signée par le candidat tête de liste et contresignée par la majorité des membres ; les retraits individuels restent interdits.

En vigueur du mardi 20 juillet 1976 au mercredi 10 juillet 1985