En vigueur depuis le 20 juillet 1976 · Dernière version le 9 décembre 2003
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Dépôt des candidatures pour le second tour des élections législatives
Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant dix-huit heures le mardi qui suit le premier tour.
Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L. 175 (Décompte des votes après une élection législative), les déclarations seront reçues jusqu'à dix-huit heures le mercredi.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 163 (Remplacement des candidats décédés), nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 157 (Dépôt des déclarations de candidature) et celles de l'article L. 159 (Contrôle des déclarations de candidatures) sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures.