Abrogé par Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 8 (V)
Créé le 28 octobre 1964 · Abrogé le 21 janvier 1995
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Cautionnement des candidats
Chaque candidat doit verser entre les mains du trésorier-payeur général, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 1 000 F.
Le cautionnement est remboursé aux candidats qui ont obtenu à l'un des deux tours 5 % des suffrages exprimés.
Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.