Code électoral

Article L155

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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 2 février 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'un remplaçant pour les candidats aux législatives

Résumé. Pour être candidat aux élections législatives, il faut désigner un remplaçant qui doit aussi être éligible et accepter par écrit.

Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant, revêtue de sa signature suivie de la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à être remplaçant (e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l'élection à l'Assemblée nationale. ” Ce remplaçant doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Il joint les pièces de nature à prouver qu'il répond à ces conditions ainsi que la copie d'un justificatif d'identité.

Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures.

Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 février 2018

Modifié parLoi n°2018-51 du 31 janvier 2018art. 1

En résumé. La nouvelle version précise la forme exacte de l’acceptation écrite du remplaçant, exige une signature accompagnée d’une déclaration manuscrite explicative, et impose la remise d’un justificatif d’identité supplémentaire.

En vigueur du mardi 9 décembre 2003 au jeudi 1 février 2018

En résumé. La nouvelle version exige que le remplaçant joigne des pièces justificatives attestant qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité.

En vigueur du mercredi 7 juin 2000 au lundi 8 décembre 2003

En résumé. La nouvelle version exige désormais que le substitut indique son sexe et souligne explicitement qu’un même candidat ne peut être remplaçant sur plusieurs déclarations.

En vigueur du samedi 12 juillet 1986 au mardi 6 juin 2000

En résumé. Le texte introduit désormais une procédure spécifique pour les déclarations des remplaçants — ils doivent fournir leurs coordonnées complètes ainsi qu’une acceptation écrite — tout en interdisant qu’un même individu figure comme remplaçant dans plusieurs listes ou qu’il soit simultanément candidat et remplaçant d’un autre.

En vigueur du jeudi 11 juillet 1985 au vendredi 11 juillet 1986

En résumé. Les règles concernant les remplaçants en cas de vacance du siège et leurs conditions d’éligibilité ont été supprimées.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au mercredi 10 juillet 1985