Code électoral

Article L52-3

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En vigueur depuis le 4 janvier 1989 · Dernière version le 13 août 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les bulletins de vote

Résumé. Les bulletins de vote ne doivent pas contenir d'autres noms, photos ou représentations que ceux des candidats et éventuellement du président de la commune.

Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter :

1° D'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l'exception, pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ;

2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l'exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l'élection concernée et, pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ;

3° La photographie ou la représentation d'un animal.

Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 13 août 2025

Modifié parLoi n°2025-795 du 11 août 2025art. 1

En résumé. L'ordre des villes de Lyon et Marseille a été inversé dans les exceptions prévues pour les élections des conseillers d'arrondissement.

En vigueur du mardi 30 juin 2020 au mardi 12 août 2025

Modifié parLoi n°2019-1269 du 2 décembre 2019art. 10

En résumé. Les nouvelles règles interdisent désormais aux bulletins d’inclure d’autres noms que ceux des candidats ou leurs remplaçants (sauf quelques exceptions), toute photographie sauf celles autorisées pour la Ville de Paris et certaines communes, ainsi qu’une photo d’animal ; elles remplacent la règle précédente qui permettait à chaque candidat ou liste d’imprimer un emblème par une disposition plus générale autorisant simplement la présence d’un emblème sur le bulletin.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au lundi 29 juin 2020

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 19

En résumé. La nouvelle version autorise désormais les binômes de candidats à faire imprimer un emblème sur leurs bulletins, en plus des individus et des listes.

En vigueur du mercredi 4 janvier 1989 au samedi 21 mars 2015