Code électoral

Article L34

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Créé le 28 octobre 1964 · Abrogé le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Juge des réclamations d'omission et de radiation

Résumé. Le juge du tribunal d'instance peut décider, jusqu'au jour du scrutin, des personnes qui pensent avoir été oubliées ou radiées sans procédure correcte.
Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 (Radiation d'un électeur et notification du maire) et L. 25.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au lundi 31 décembre 2018