Code électoral

Article L33-1

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Créé le 14 mai 2009 · Abrogé le 1 janvier 2019

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Contestation des décisions d'inscription électorale

Résumé. Les décisions de la commission administrative sur les inscriptions électorales peuvent être contestées devant le tribunal d'instance jusqu'au jour du scrutin.

Les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 (Délais spéciaux pour l'inscription sur les listes électorales) peuvent être contestées par les électeurs intéressés, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, par le préfet ou par le sous-préfet devant le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au lundi 31 décembre 2018

Créé parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 2