En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2019
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Procédure d'inscription sur les listes électorales
Le maire vérifie si la demande d'inscription répond aux conditions fixées à l'article L. 30 (Délais spéciaux pour l'inscription sur les listes électorales) ainsi qu'aux autres conditions fixées au I de l'article L. 11 (Conditions d'inscription sur les listes électorales) ou aux articles L. 12 (Inscription des Français de l'étranger sur les listes électorales) à L. 15-1 (Inscription électorale pour les personnes sans domicile stable). Il statue sur cette demande dans un délai de trois jours.
La décision prise par le maire est immédiatement notifiée à l'électeur intéressé et à l'Institut national de la statistique et des études économiques qui en informe le maire de la commune sur la liste électorale de laquelle cet électeur était précédemment inscrit.
Au plus tard cinq jours avant le scrutin, le maire procède à une publication des décisions d'inscription prises en application du premier alinéa du présent article.