Code électoral

Article L31

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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'inscription sur les listes électorales

Résumé. Le maire vérifie les demandes d'inscription sur les listes électorales et doit répondre dans un délai de trois jours.

Le maire vérifie si la demande d'inscription répond aux conditions fixées à l'article L. 30 (Délais spéciaux pour l'inscription sur les listes électorales) ainsi qu'aux autres conditions fixées au I de l'article L. 11 (Conditions d'inscription sur les listes électorales) ou aux articles L. 12 (Inscription des Français de l'étranger sur les listes électorales) à L. 15-1 (Inscription électorale pour les personnes sans domicile stable). Il statue sur cette demande dans un délai de trois jours.
La décision prise par le maire est immédiatement notifiée à l'électeur intéressé et à l'Institut national de la statistique et des études économiques qui en informe le maire de la commune sur la liste électorale de laquelle cet électeur était précédemment inscrit.
Au plus tard cinq jours avant le scrutin, le maire procède à une publication des décisions d'inscription prises en application du premier alinéa du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parLoi n°2016-1048 du 1er août 2016art. 6

En résumé. La nouvelle disposition remplace la règle antérieure en précisant que le maire doit vérifier les critères légaux précis pour chaque inscription et statuer dans les trois jours suivant sa réception ; il doit notifier immédiatement l’électeur et l’INSEE qui informe ensuite le maire de la liste précédente de cet électeur, puis publier les décisions au moins cinq jours avant le scrutin.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au lundi 31 décembre 2018