Code du travail

Chapitre V : Dispositions pénales

Article R3165-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des durées de travail des jeunes travailleurs

Résumé Si on ne respecte pas les heures de travail des jeunes, on risque une amende pour chaque jeune concerné.

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3162-1 et L. 3162-2, relatives à la durée du travail des jeunes travailleurs, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

Article R3165-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour non-respect des durées de travail pour les jeunes travailleurs

Résumé Un employeur qui fait travailler un jeune trop longtemps sans pause peut recevoir une amende.

Le fait d'employer un jeune travailleur pendant une période de travail effectif ininterrompue de plus de quatre heures et demie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3162-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
Le fait d'employer un jeune travailleur pour un temps de travail quotidien supérieur à quatre heures et demie sans le faire bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives est puni de la même amende.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R3165-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour non-respect du repos dominical des apprentis

Résumé Travailler un dimanche est interdit pour les apprentis de moins de dix-huit ans dans certains secteurs, sinon c'est une amende.

Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3164-5, relatives au travail des apprentis le dimanche dans des secteurs pour lesquels des caractéristiques particulières de l'activité le justifient, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R3165-4

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Sanction pour le travail des jeunes le jour de fête

Résumé Si on fait travailler un jeune un jour férié, on risque une amende. Si on le fait plusieurs fois, la punition sera plus sévère.

Le fait de faire travailler un jeune travailleur un jour de fête reconnu par la loi, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3164-6, et des décrets pris pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R3165-5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour non-respect du repos minimal des jeunes travailleurs

Résumé Faire travailler un jeune tous les jours sans son jour de repos est interdit et puni d'une amende.

Le fait d'employer un jeune travailleur tous les jours de la semaine et de ne pas lui accorder le repos minimal, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3164-7, et des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R3165-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour méconnaissance des dérogations de travail les jours fériés pour les jeunes travailleurs

Résumé Travailler un jeune les jours fériés sans respect des règles entraîne une amende.

Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3164-8, relatives aux dérogations du travail les jours fériés pour les jeunes travailleurs, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R3165-7

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Sanctions pour non-respect des durées minimales de repos quotidien des jeunes travailleurs

Résumé Ne pas laisser les jeunes travailleurs se reposer assez est une faute grave qui coûte cher, et recommencer est encore pire.

Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3164-1, relatives à la durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.