Code du travail

Sous-section 1 : Salariés travaillant selon le même horaire collectif

Article D3171-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'horaire collectif de travail

Résumé Tous les employés d'une équipe doivent suivre le même horaire de travail, sauf exceptions.

Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-67.

Article D3171-2

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Affichage de l'horaire collectif de travail

Résumé L'horaire de travail doit être affiché clairement dans les lieux de travail, signé par l'employeur.

L'horaire collectif est daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
Il est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. Lorsque les salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est affiché dans l'établissement auquel ils sont attachés.

Article D3171-3

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Rectification des modifications des horaires collectifs

Résumé Un changement d'horaires doit être corrigé et affiché avant d'entrer en vigueur.

Toute modification de l'horaire collectif donne lieu, avant son application, à une rectification affichée dans les mêmes conditions.

Article D3171-4

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Obligation de transmission de l'horaire collectif et des rectifications à l'inspection du travail

Résumé Avant de changer les horaires, il faut le dire à l'inspection du travail.

Un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est préalablement adressé à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Article D3171-5

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Affichage des horaires de travail dans le cadre d'un dispositif d'aménagement du temps de travail

Résumé Les entreprises doivent afficher leurs horaires de travail et prévenir de tout changement avec au moins sept jours d'avance.

A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions fixées à l'article L. 3121-44, ou à l'article D. 3121-27, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord ou le décret et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3121-47 ou le délai prévu par la convention ou l'accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3121-44.

Article D3171-6

Dans les établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif de modulation dans les conditions fixées à l'article L. 3122-9, l'affichage comporte, outre l'horaire de travail, le programme indicatif de la modulation.
L'affichage du changement du programme de la modulation est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3122-14, ou par la convention ou l'accord collectif de travail.
La notification du changement de calendrier individualisé est également réalisée en respectant ce même délai.

Article D3171-7

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Composition des équipes pour le travail en relais, roulement ou équipes successives

Résumé Il faut afficher ou inscrire dans un registre les noms des personnes travaillant en équipes successives pour que les inspecteurs et les représentants du personnel puissent les consulter.

En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée :

1° Soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire ;

2° Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.