Code du travail

Section 2 : Repos hebdomadaire et dominical

Article L3164-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Repos hebdomadaire des jeunes travailleurs

Résumé Les jeunes travailleurs doivent avoir deux jours de repos par semaine, sauf si ils ne vont plus à l'école ou travaillent dans le spectacle.

Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine.

Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives.

A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au premier alinéa pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans employés par un entrepreneur du spectacle, à condition qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures, dont au moins vingt-quatre heures consécutives, et que leur participation à une répétition ou à un spectacle soit de nature à contribuer à leur développement et s'effectue dans des conditions garantissant la préservation de leur santé.

A défaut d'accord et si les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article sont remplies, cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail, après avis de la commission chargée d'accorder les autorisations mentionnées à l'article L. 7124-1.

Article L3164-3

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Interdiction des dérogations au repos hebdomadaire pour les jeunes travailleurs

Résumé Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas avoir leur repos hebdomadaire réduit ou suspendu.

Les dérogations au repos hebdomadaire prévues par les articles L. 3132-4 et L. 3132-8 ne sont pas applicables aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans.

Article L3164-4

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Délégations pour les dérogations au repos hebdomadaire dans certaines industries pour les jeunes travailleurs

Résumé Un décret détermine quelles industries peuvent avoir des exceptions pour le repos hebdomadaire des jeunes travailleurs.

Un décret en Conseil d'Etat établit la nomenclature des industries autorisées à bénéficier des dérogations au repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-5 à L. 3132-7 et pour les jeunes salariés.

Ce décret est pris dans les formes prévues à l'article L. 3121-67 pour les décrets d'application des dispositions relatives à la durée du travail.

Article L3164-5

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Exceptions à l'interdiction de travail le dimanche pour les apprentis

Résumé Les jeunes apprentis peuvent travailler le dimanche dans certains jobs spécifiques.

L'interdiction de travail le dimanche prévue à l'article L. 3132-3 n'est pas applicable aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat.