Code du travail

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article D6341-24-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des stagiaires en recherche d'emploi ou travailleurs non salariés à temps partiel

Résumé Les stagiaires à temps partiel gagnent au moins autant que l'allocation de solidarité spécifique.

La rémunération mensuelle de la personne en recherche d'emploi et du travailleur non salarié qui suivent à temps partiel un stage agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2 est égale, pour chaque heure de stage, à la rémunération mensuelle qu'elles auraient perçue pour un stage à temps complet divisée par 151,67.

Lorsque, en application du premier alinéa, le montant de la rémunération mensuelle est inférieur au montant mensuel de l'allocation de solidarité spécifique qui serait dû en application des articles L. 5423-1 à L. 5423-3, la rémunération prévue au premier alinéa est au minimum portée au montant qui aurait été dû au titre de l'allocation.

Article D6341-24-2

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Montant de l'acompte mensuel pour les stagiaires en recherche d'emploi

Résumé Les stagiaires en recherche d'emploi reçoivent un acompte basé sur leur ancien salaire, et les travailleurs non-salariés reçoivent un acompte basé sur leur salaire mensuel.

L'acompte mensuel prévu à l'article R. 6341-40 est égal au montant minimal fixé à l'article D. 6341-24-3 pour la personne en recherche d'emploi qui suit un stage rémunéré en fonction de son salaire antérieur et au montant de la rémunération mensuelle pour le travailleur non salarié qui suit un stage.

Article D6341-24-3

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Montants minimum et maximum de la rémunération des stagiaires

Résumé Un stagiaire reçoit entre 685 et 1 932,52 euros par mois.

Les montants minimum et maximum mensuels prévus aux articles D. 6341-24-2, D. 6341-26 et D. 6341-32-2 sont respectivement fixés à 685 euros et 1 932,52 euros.

Article D6341-24-4

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Montant de la rémunération des stagiaires, indemnités compensatrices de congés payés

Résumé Les stagiaires reçoivent une rémunération qui inclut les congés payés non pris.

Les rémunérations mensuelles prévues aux articles D. 6341-28-1 à D. 6341-28-3 incluent les indemnités compensatrices de congés payés mentionnées à l'article R. 6341-42.

Article D6341-24-5

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Rémunération des stagiaires de la formation professionnelle en administration pénitentiaire

Résumé Les stagiaires de formation professionnelle en prison reçoivent le même salaire que les autres stagiaires quand ils sont en dehors de la prison.

Les personnes qui effectuent un stage de formation professionnelle relevant de l'administration pénitentiaire à l'extérieur de l'établissement en régime de semi-liberté ou de placement extérieur bénéficient des modalités de rémunérations définies dans la présente sous-section selon les mêmes conditions.

Article D6341-24-6

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Calcul de la rémunération des stagiaires

Résumé Le salaire des stagiaires est fixé le jour où le stage démarre.

Les rémunérations prévues à la présente sous-section, à l'exception de celles définies à l'article R. 6341-32-1, sont calculées ou arrêtées à la date d'ouverture du stage.

Article R6341-24-7

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Fixation de la rémunération des stagiaires en recherche d'emploi et travailleurs non-salariés

Résumé La rémunération des stagiaires en recherche d'emploi et des travailleurs non-salariés est fixée par décret en fonction de certains critères.

La rémunération due aux personnes en recherche d'emploi et aux travailleurs non-salariés qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 est fixée par décret en fonction d'un ou plusieurs des critères suivants :

1° Leur situation personnelle ;

2° Leur âge ;

3° Leur activité salariée antérieure ;

4° La catégorie de stages définie par l'Etat.

Article R6341-24-8

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Revalorisation annuelle des montants de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle

Résumé Les rémunérations des stagiaires augmentent chaque année en avril, sauf si elles dépendent d'un ancien salaire.

Sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale :

1° Les montants versés au titre de la rémunération des stages mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2 et à l'article L. 6341-3, sauf lorsque cette rémunération est déterminée en tenant compte d'un salaire antérieur ;

2° Les montants minimum et maximum des rémunérations de l'ensemble des stages mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2 et à l'article L. 6341-3, ainsi que ceux mentionnés à l'article R. 6341-32-2 ;

3° Le montant des acomptes mensuels versés en application de l'article R. 6341-40.

Article D6341-23

La durée minimale d'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 6341-8 est d'au moins douze mois, dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.

Article R6341-24

Les travailleurs titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin reçoivent une rémunération dont le montant est fixé par décret lorsqu'ils suivent un stage de formation agréé par l'Etat ou par une région au titre de la rémunération des stagiaires et que leur demande de prise en charge, présentée au titre du 2° de l'article L. 6331-11, n'a pas reçu de suite favorable.