Article R6341-27
Abrogé depuis le 2021-05-01 par [object Object]
La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1.
Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues à ces stagiaires est celui de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27.
Article R6341-28
Abrogé depuis le 2021-05-30 par [object Object]
La rémunération due aux personnes en recherche d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 est fixée par décret en fonction :
1° Soit de leur situation personnelle ;
2° Soit de leur âge ;
3° Soit de la catégorie de stages définie à l'initiative de l'Etat.