Code du travail

Paragraphe 2 : Personnes en recherche d'emploi

Article R6341-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des personnes en recherche d'emploi suivant des stages agréés

Résumé Les chômeurs reçoivent une rémunération mensuelle pour des stages agréés s'ils ne sont pas pris en charge par certaines conditions.

Les personnes en recherche d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque :

1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6341-1 ;

2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 6341-4.

Article D6341-26

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Rémunération des travailleurs handicapés en recherche d'emploi

Résumé Les travailleurs handicapés en recherche d'emploi reçoivent un salaire basé sur leur ancien salaire, ajusté si ils n'ont pas travaillé pendant plus d'un an.

La rémunération due aux travailleurs handicapés en recherche d'emploi, reconnus au titre de l'article L. 5213-2, ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie en fonction du salaire perçu antérieurement dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article D. 6341-24-3.

Elle est calculée selon la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus.

Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.

Article R6341-27

La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1.

Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues à ces stagiaires est celui de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27.

Article R6341-28

La rémunération due aux personnes en recherche d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 est fixée par décret en fonction :

1° Soit de leur situation personnelle ;

2° Soit de leur âge ;

3° Soit de la catégorie de stages définie à l'initiative de l'Etat.

Article D6341-28-1

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Rémunération des travailleurs handicapés en recherche d'emploi ou d'un premier emploi

Résumé Les travailleurs handicapés en recherche d'emploi ou d'un premier emploi gagnent 685 euros par mois pour un stage de formation agréé.

Les travailleurs handicapés en recherche d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26, ainsi que les personnes handicapées, reconnus au titre de l'article L. 5213-2 et à la recherche d'un premier emploi, perçoivent, lorsqu'ils suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2, une rémunération mensuelle fixée à 685 euros.

Article D6341-28-2

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Rémunération des stagiaires non salariés et des personnes en recherche d'emploi

Résumé Les stagiaires non salariés et les chômeurs reçoivent une rémunération mensuelle différente selon leur âge.

Les travailleurs non-salariés et les personnes à la recherche d'un emploi qui n'entrent dans la catégorie définie à l'article D. 6341-28-1 perçoivent lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à :

1° 200 euros lorsqu'elles sont âgées de moins de dix-huit ans à la date de leur entrée en stage ;

2° 500 euros lorsqu'elles sont âgées de dix-huit à vingt-cinq ans à la date de leur entrée en stage ;

3° 685 euros lorsqu'elles sont âgées de vingt-six ans ou plus à la date de leur entrée en stage.

Article D6341-28-3

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Rémunération des stagiaires dans des situations spécifiques

Résumé Des jeunes de moins de 26 ans, seuls avec enfants ou dans des situations difficiles, reçoivent 685 euros par mois pour un stage agréé.

Les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires et qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France, ainsi que les femmes seules âgées de moins de vingt-six ans en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi, les personnes âgées de moins de vingt-six ans ayant eu trois enfants, et les personnes âgées de moins de vingt-six ans divorcées, veuves ou séparées judiciairement depuis moins de trois ans, perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à 685 euros.

Article D6341-28-4

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Rémunération des jeunes en recherche d'emploi en stage de formation

Résumé Les jeunes chômeurs peuvent recevoir 685 euros par mois pour un stage de formation s'ils ont déjà travaillé pendant une certaine période.

Les personnes en recherche d'emploi âgées de moins de vingt-six ans à la date de leur entrée en stage qui ont exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois, ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois, perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle dont le montant est fixé à 685 euros.

Article R6341-29

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Cumul de la rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle avec d'autres revenus

Résumé Les stagiaires peuvent ajouter leur rémunération de stage à leurs autres revenus.

La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 5213-1 ou avec la rémunération perçue pour une activité salariée ou non salariée.

Article R6341-30

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Dédiction des indemnités journalières de la rémunération des stagiaires

Résumé Les stagiaires en formation doivent déduire leurs indemnités journalières de leur rémunération, sauf pour certaines indemnités spécifiques.

Les indemnités journalières, à l'exclusion de celle servie par application combinée des articles L. 432-9 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale sont déduites de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.

A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés :

1° Au préfet du département dans lequel est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, à l'Agence de services et de paiement, lorsque le stage a été agréé par l'Etat ;

2° Au président du conseil régional, lorsque le stage a été agréé par une région.

Article R6341-31

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Cumul des allocations avec la rémunération de stage pour les personnes handicapées

Résumé Les personnes handicapées peuvent ajouter leur salaire de stage à leurs allocations sans dépasser certains montants.

Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, définie à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, et de la prestation de compensation, définie à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent cumuler avec celles-ci les rémunérations perçues au titre d'un stage de formation professionnelle dans la limite des plafonds prévus par ces codes.

Article R6341-32

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Notification de la rémunération des stagiaires aux organismes sociaux

Résumé La rémunération des stagiaires en formation est transmise aux organismes sociaux pour qu'ils paient les allocations aux stagiaires qui y ont droit.

Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé du paiement de ces rémunérations ou éventuellement l'Agence de services et de paiement notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole aux directions départementales interministérielles chargées de la cohésion sociale.