Code du travail

Article R6333-14

Article R6333-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositif de contrôle interne pour la gestion du compte personnel de formation

Résumé La Caisse des dépôts contrôle toujours la gestion des fonds de la formation professionnelle.

La Caisse des dépôts et consignations met en place un dispositif permanent de contrôle interne administratif, financier et comptable de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6. Le rapport de contrôle interne détaille notamment :

1° Les objectifs et la méthodologie du contrôle interne ;

2° Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques ;

3° Les suites données aux recommandations des personnes chargées du contrôle interne.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du contenu

Résumé des changements L’article original qui fixait des plafonds de dépenses pour la gestion et l’accompagnement d’un fonds est remplacé par un texte décrivant la mise en place d’un dispositif permanent de contrôle interne administratif, financier et comptable.

La Caisse des dépôts et consignations met en place un dispositif permanent de contrôle interne administratif, financier et comptable de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6. Le rapport de contrôle interne détaille notamment :

Les objectifs et la méthodologie du contrôle interne ;

Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques ;

Les suites données aux recommandations des personnes chargées du contrôle interne.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Les dépenses de gestion, d'information, de conseil, d'accompagnement et d'études et recherches mentionnées à l'article R. 6333-13 ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-6.

Ce plafond est compris entre un minimum et un maximum déterminés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle en pourcentage de la collecte comptabilisée.

En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens applicable à l'organisme paritaire agréé, les dépenses mentionnées à l'article R. 6332-13 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du présent article.

En cas de dépassement du plafond mentionné au deuxième ou, le cas échéant au troisième alinéa du présent article, sont applicables les dispositions de l'article R. 6332-37-3.