Code du travail

Section 2 : Gestion

Article L6333-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des ressources du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations

Résumé La Caisse des dépôts et consignations gère l'argent pour la formation dans un fonds spécial, en le mutualisant et en tenant une comptabilité séparée pour certaines sommes.

La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 et à l'article L. 6333-2 au sein d'un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont mutualisées dès réception.

Les ressources supplémentaires mentionnées à l'article L. 6333-2 font l'objet d'un suivi comptable distinct. Il en est de même des ressources mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6333-1.

Les sommes dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre de chaque année constituent, pour l'année suivante, ses ressources et alimentent une réserve de précaution dans un compte spécifique ouvert dans ses livres.

Article L6333-7

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Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations

Résumé La Caisse des dépôts et consignations aide à gérer les droits à la formation des travailleurs.

La Caisse des dépôts et consignations conclut avec les régions, l'opérateur France Travail, l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, les opérateurs de compétences, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les organismes mentionnés à l'article L. 6332-9 et tout autre organisme intervenant dans le suivi ou la gestion des droits acquis au titre du compte personnel de formation des titulaires des conventions définissant les modalités de gestion permettant le suivi de ces droits.

Article L6333-7-1

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Échange d'informations entre les acteurs de la formation professionnelle

Résumé Les acteurs de la formation professionnelle peuvent échanger des infos pour bien faire leur travail.

La Caisse des dépôts et consignations, les services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés au chapitre Ier du titre VI du présent livre, les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, les organismes certificateurs et les instances de labellisation mentionnés à l'article L. 6316-2, les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 et France compétences peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice.

Article L6333-7-2

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Suspension des paiements pour fraude au compte personnel de formation

Résumé Si un prestataire de formation semble tricher ou ne pas respecter ses règles, certains agents peuvent demander à la Caisse d’arrêter les paiements jusqu’à ce que tout soit vérifié.
Mots-clés : formation professionnelle fraude contrôle

Lorsqu'il existe, de la part d'un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 référencé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9, plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions au titre du compte personnel de formation, les agents des services et organismes suivants peuvent solliciter de la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de leurs missions respectives, la suspension conservatoire de tous paiements au titre du compte personnel de formation pour ledit prestataire :

1° Les agents chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6361-5 ;

2° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ;

3° Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;

4° Les agents de l'administration fiscale mentionnés à l'article L. 135 ZO du livre des procédures fiscales ;

5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la consommation ;

6° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;

7° Les officiers, les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 à 28-2 du code de procédure pénale.

La suspension des paiements intervient dans les conditions prévues à l'article L. 115-3 du code des relations entre le public et l'administration.