Article R6332-28-1
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Les disponibilités dont un organisme collecteur paritaire agréé peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre du compte personnel de formation ne peuvent excéder le quart des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions.
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