Code du travail

Sous-section 6 : Formation et temps de délégation des représentants

Article L7343-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation des représentants des travailleurs indépendants utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique

Résumé Les représentants des travailleurs indépendants reçoivent une formation payée par l'autorité compétente.

Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 bénéficient de jours de formation au dialogue social dont le financement est pris en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L7343-20

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Indemnisation des représentants des travailleurs indépendants

Résumé Les représentants des travailleurs indépendants sont payés pour le temps passé en formation et en délégation.

Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 ont droit à une indemnisation forfaitaire destinée à compenser la perte de rémunération résultant :

1° Le cas échéant, des jours de formation mentionnés à l'article L. 7343-19 ;

2° Du temps, fixé de manière forfaitaire en heures de délégation, consacré à l'exercice de leur mandat.

Un décret détermine le nombre maximal de jours de formation et le nombre d'heures de délégation garantis chaque année aux représentants, ainsi que les modalités de calcul et de versement de l'indemnisation forfaitaire.