Code du travail

Article D7343-74

Article D7343-74

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Durée de formation et indemnisation des représentants des travailleurs indépendants des plateformes

Résumé Les représentants des travailleurs indépendants ont droit à douze jours de formation par an, avec au moins une demi-journée de formation.

Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 bénéficient au maximum de douze jours par an de formation au dialogue social.

La durée de chaque formation ne peut être inférieure à une demi-journée.


Historique des versions

Version 1

Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 bénéficient au maximum de douze jours par an de formation au dialogue social.

La durée de chaque formation ne peut être inférieure à une demi-journée.