Code du travail

Paragraphe 8 : Les contestations relatives au déroulement des opérations électorales

Article R7343-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et destruction des données électorales

Résumé Les données des élections doivent être gardées jusqu'à ce que toutes les plaintes soient réglées, pour vérifier les résultats si besoin.

Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux contre les opérations électorales ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à l'épuisement des voies de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement mentionné à l'article R. 7343-3 sont conservés sous scellés, sous le contrôle de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'épuisement des voies de recours contentieux, sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, à la destruction de ces supports et données.

Article R7343-56

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Contestation des opérations électorales pour les travailleurs des plateformes

Résumé On peut contester les résultats d'une élection dans les 15 jours après leur publication, mais il faut suivre des règles spécifiques.

La contestation prévue à l'article L. 7343-10 est formée dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage des résultats mentionné à l'article R. 7343-54, par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate relevant du secteur d'activité pour laquelle la contestation est formée, à peine d'irrecevabilité.

La contestation est formée par requête dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile.

Article R7343-57

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Procédure de contestation des opérations électorales des travailleurs des plateformes

Résumé En cas de contestation des élections des travailleurs des plateformes, le tribunal décide en un mois et la décision est envoyée aux parties et aux autorités, sans appel possible.

Le tribunal statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, après avoir averti toutes les parties intéressées quinze jours à l'avance par remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de retour au greffe de l'avis de réception signé, la notification est réputée faite à domicile le jour de sa première présentation.

Le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure. La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greffe, qui en adresse une copie dans le même délai au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, qui en transmet lui-même une copie au ministre chargé du travail.

La décision du tribunal judiciaire n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Article R7343-58

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Pourvoi en cassation pour les contestations électorales des travailleurs des plateformes

Résumé On peut contester les résultats électoraux des travailleurs des plateformes directement à la Cour de cassation, sans avocat spécialisé.

La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles.

Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article R7343-59

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Calcul et prorogation des délais relatifs aux contestations électorales

Résumé Les délais pour contester les résultats des élections des travailleurs des plateformes sont fixés par des règles précises qui disent quand ils commencent, finissent et sont reportés en cas de jours fériés.

Les délais fixés par les articles R. 7343-56, R. 7343-57 et R. 7343-58 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.