Code du travail

Paragraphe 2 : Le recours contentieux

Article R7343-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

Résumé On peut contester une décision de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi devant le tribunal dans les dix jours, sinon c'est trop tard.

La contestation de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article R. 7343-14 peut être formée par l'électeur ou par un représentant qu'il aura désigné. Elle est portée devant le tribunal judiciaire.

Elle est formée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.

Article R7343-17

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Procédure de contestation des inscriptions électorales des travailleurs des plateformes

Résumé Pour contester une inscription sur une liste électorale de travailleurs des plateformes, il faut envoyer une demande au tribunal avec les bons documents.

La contestation est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle contient les mentions prescrites par les articles 54 et 57 du code de procédure civile.

A peine de nullité, la requête est accompagnée soit d'une copie de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, soit, en cas de décision implicite de rejet, du recours prévu à l'article R. 7343-12 et du récépissé. Lorsque la contestation concerne la situation d'une autre personne que le requérant, la requête mentionne, à peine de nullité, les nom et prénoms de la personne concernée et son numéro de SIREN.

Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, informé par tout moyen par le greffe de cette contestation, transmet sans délai au tribunal l'adresse de la personne concernée lorsque celle-ci n'est pas l'auteur du recours. Selon les mêmes modalités, en cas de décision implicite de rejet, il transmet à la demande du tribunal toute information utile permettant d'apprécier le bien-fondé de la contestation.

Article R7343-18

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Procédure de recours contentieux pour les contestations d'inscription sur les listes électorales

Résumé Si quelqu'un conteste son inscription sur les listes électorales, le tribunal juge vite et gratuitement après avoir prévenu les personnes concernées.

Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours suivant la date du recours sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné cinq jours à l'avance aux parties intéressées.

Article R7343-19

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Notification des décisions du tribunal judiciaire en matière de contestations électorales

Résumé Le tribunal doit envoyer sa décision rapidement aux personnes concernées et ensuite à un prestataire.

La décision du tribunal judiciaire est notifiée sans délai et au plus tard dans les trois jours par le greffe au requérant et aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi la transmet au prestataire mentionné dans l'arrêté du ministre chargé du travail prévu à l'article R. 7343-3.

Article R7343-20

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Procédure de contestation et d'appel des inscriptions sur les listes électorales

Résumé Pour contester une inscription sur les listes électorales, il faut suivre des règles spéciales, sans avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles.

Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article R7343-21

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Calcul et prorogation des délais dans le contexte des contestations des listes électorales

Résumé Les délais pour faire des contestations sont calculés et prolongés selon des règles spécifiques.

Les délais fixés par les articles R. 7343-16 et R. 7343-18 à R. 7343-20 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.