Code du travail

Paragraphe 1 : Le recours gracieux

Article R7343-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours gracieux contre l'inscription sur les listes électorales

Résumé Un électeur peut contester son inscription sur la liste électorale en faisant un recours dans les 21 jours, sinon il ne pourra pas le faire en justice.

Préalablement à la contestation prévue à l'article L. 7343-10, l'électeur ou un représentant qu'il aura désigné saisit le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi d'un recours relatif à l'inscription sur la liste électorale. Ce recours est formé, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date mentionnée au 1° du II de l'article R. 7343-10, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. Un accusé de réception est adressé au requérant.

Article R7343-13

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Modalités de présentation d'un recours gracieux en matière d'inscription électorale

Résumé Le ministre du travail décide comment faire un recours pour contester son inscription sur une liste électorale.

Un arrêté du ministre chargé du travail précise les modalités de présentation du recours mentionné à l'article R. 7343-12.

Article R7343-14

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Délai de réponse et effet du silence après un recours gracieux

Résumé Pas de réponse dans les dix jours = rejet du recours.

La décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du recours au requérant.

Le silence gardé par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi à l'expiration du délai de dix jours mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet.

Article R7343-15

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Calcul et prorogation des délais pour les recours gracieux

Résumé Les délais pour les recours sont calculés et prolongés comme le dit la loi.

Les délais fixés par les articles R. 7343-12 et R. 7343-14 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.