Code du travail

Sous-section 2 : Retrait d'affectation à un ou plusieurs travaux réglementés

Article R4733-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d'affectation à certains travaux pour les jeunes travailleurs

Résumé Un inspecteur qui voit un jeune en danger doit écrire pourquoi et agir tout de suite.

Pour l'application de l'article L. 4733-3, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent motivant sa décision de retrait.

Cette décision, précisant ces éléments, est d'application immédiate. Elle est écrite.

Article R4733-6

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Délivrance des décisions de retrait d'affectation des jeunes de moins de 18 ans à des travaux réglementés

Résumé Si un jeune travailleur de moins de 18 ans est retiré d'un travail dangereux, l'employeur est informé immédiatement et reçoit une confirmation par écrit le jour suivant.

Lorsque l'employeur, le chef d'établissement ou leur représentant est présent, la décision lui est remise en main propre contre décharge.

A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur ou au chef d'établissement par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

Article R4733-7

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Notification de retrait d'affectation à l'employeur

Résumé Si la décision est remise au représentant, l'employeur doit recevoir une copie rapidement.

Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur ou à celui du chef d'établissement, copie en est adressée à l'employeur ou au chef d'établissement par tout moyen donnant date certaine à sa réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4733-6.

Article R4733-8

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Retrait d'affectation à un ou plusieurs travaux réglementés

Résumé L'employeur doit informer l'inspecteur du travail des actions prises en cas de danger grave, en utilisant un moyen qui prouve la date de l'information.

L'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.

Article R4733-9

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Vérification des mesures d'urgence par l'agent de contrôle de l'inspection du travail

Résumé L'inspecteur du travail vérifie en deux jours que les mesures de sécurité prises par l'employeur sont correctes pour qu'un jeune puisse reprendre son travail en toute sécurité.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de remise ou de réception des informations transmises par l'employeur ou par le chef d'établissement, ou leur représentant, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent et permettre la reprise des travaux réglementés par le jeune.

Article R4733-10

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Notification de la décision d'autorisation ou de refus de reprise des travaux réglementés

Résumé La décision sur la reprise des travaux dangereux pour les jeunes doit être envoyée selon les règles et les délais fixés par la loi.

La décision d'autorisation ou de refus de reprise des travaux réglementés concernés est notifiée dans les formes et les délais mentionnés aux articles R. 4733-6 et R. 4733-7.