Code du travail

Article R4733-8

Article R4733-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d'affectation à un ou plusieurs travaux réglementés

Résumé L'employeur doit informer l'inspecteur du travail des actions prises en cas de danger grave, en utilisant un moyen qui prouve la date de l'information.

L'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.


Historique des versions

Version 1

L'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.