Code du travail

Section 3 : Suspension et rupture du contrat de travail ou de la convention de stage

Article R4733-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des apprentis de moins de dix-huit ans de la section

Résumé Les apprentis de moins de 18 ans ne suivent pas les mêmes règles que celles de cette section.

La présente section ne s'applique pas aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans. Ces derniers sont soumis aux dispositions de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II de la sixième partie.

Article R4733-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Procédure de suspension d'un contrat de travail pour un jeune en danger

Résumé Si un jeune est en danger au travail, l'inspecteur peut demander à suspendre son contrat après une enquête et prévenir l'employeur.

En application de l'article L. 4733-8, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut proposer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension de l'exécution du contrat de travail ou de la convention de stage, après avoir procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire.

L'agent de contrôle en informe sans délai l'employeur.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce au vu du rapport établi par l'agent de contrôle.

Article R4733-13

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Lever de l'interdiction de recruter des jeunes de moins de 18 ans

Résumé Un employeur peut demander à recruter à nouveau des jeunes de moins de 18 ans en prouvant qu'il a tout fait pour les protéger.

Pour obtenir la levée de l'interdiction de recruter ou d'accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de dix-huit ans, travailleurs ou stagiaires, en application de l'article L. 4733-10, l'employeur peut demander au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de mettre fin à cette interdiction.

L'employeur joint à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des jeunes âgés de moins de dix-huit ans.

Article R4733-14

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Décision du Directeur régional sur la levée d'interdiction de recruter des jeunes de moins de 18 ans

Résumé Le directeur régional décide si un employeur peut à nouveau recruter des jeunes de moins de 18 ans et informe l'employeur de sa décision. Si aucune réponse n'est donnée dans les deux mois, la demande est refusée.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, au vu des justifications présentées par l'employeur, statue sur la demande de levée de l'interdiction de recruter ou d'accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de dix-huit ans. Il notifie sa décision à l'employeur. Le silence gardé dans le délai de deux mois vaut rejet de cette demande.