Article R4313-68
Abrogé depuis le 2009-12-29
Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit tout équipement de travail ou moyen de protection ne satisfaisant pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont applicables.
Lorsque ni le fabricant ni l'importateur n'ont satisfait aux obligations qui leur incombent conformément au présent chapitre, celles-ci, à l'exception des obligations prévues pour les équipements de protection individuelle par la sous-section 5 de la section 1, sont accomplies par tout responsable d'une des opérations mentionnées au premier alinéa.
Article R4313-69
Abrogé depuis le 2009-12-29
Il est interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, toute marque ou inscription susceptible de créer une confusion avec les marquages prévus dans le cadre des procédures de certification de conformité définies au présent chapitre.
Article R4313-70
Abrogé depuis le 2009-12-29
Il est interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, un marquage prévu dans le cadre d'une procédure de certification de conformité définie par le présent chapitre ou de délivrer une déclaration ou un certificat de conformité prévu dans ce même cadre, lorsque cet équipement de travail ou ce moyen de protection n'est pas conforme aux règles techniques de conception ou ne satisfait pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont applicables.
Article R4313-90
Abrogé depuis le 2022-04-25 par [object Object]
La déclaration CE de conformité prévue à l'article R. 4313-1 est présentée par le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché sur leur demande aux agents de l'inspection du travail ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article L. 4311-6.
Le certificat de conformité prévu par l'article R. 4313-14 est présenté dans les mêmes conditions par le responsable de l'opération mentionnée à ce même article.
Article R4313-91
Abrogé depuis le 2022-04-25 par [object Object]
Les ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation peuvent, chacun en ce qui le concerne, au moment de la mise sur le marché d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle, demander au fabricant, à l'importateur, à tout autre responsable de la mise sur le marché, communication du dossier technique prévu par l'article R. 4313-6.
Dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les ministres cités à cet alinéa peuvent, s'agissant d'une quasi-machine, demander communication de la documentation technique ou de la notice d'assemblage prévues à l'article R. 4313-7.
Le délai fixé pour répondre à cette demande tient compte du temps nécessaire pour rendre ce dossier ou cette documentation disponible.
Article R4313-92
Abrogé depuis le 2022-04-25 par [object Object]
La demande de communication de dossier ou de documentation technique prévus à l'article L. 4313-1 est motivée.
L'absence de communication de ce dossier ou de cette documentation dans le délai prescrit constitue un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou de l'équipement de protection individuelle aux règles techniques qui lui sont applicables, susceptible d'entraîner la mise en œuvre de la procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 4314-1.
Article R4313-93
Abrogé depuis le 2022-04-25 par [object Object]
La période au cours de laquelle une demande de communication de dossier ou de documentation technique peut être présentée se poursuit pendant dix ans après la dernière date de fabrication.
Article R4313-94
Abrogé depuis le 2022-04-25 par [object Object]
Les ministres mentionnés à l'article R. 4313-91 peuvent, dans les conditions définies à ce même article, demander au fabricant communication des rapports de l'organisme notifié prévus par les articles R. 4313-58 et R. 4313-71.
Article R4313-95
Abrogé depuis le 2022-04-25 par [object Object]
Les décisions prises en application du présent chapitre sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.