Code du travail

Article R4313-94

Article R4313-94

Les ministres mentionnés à l'article R. 4313-91 peuvent, dans les conditions définies à ce même article, demander au fabricant communication des rapports de l'organisme notifié prévus par les articles R. 4313-58 et R. 4313-71.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 29 décembre 2009

Abrogé le lundi 25 avril 2022

Les ministres mentionnés à l'article R. 4313-91 peuvent, dans les conditions définies à ce même article, demander au fabricant communication des rapports de l'organisme notifié prévus par les articles R. 4313-58 et R. 4313-71.