Code du travail

Paragraphe 2 : Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance

Article R4313-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance

Résumé Les fabricants doivent faire vérifier leur système de qualité par un organisme spécialisé, qui assure ensuite que tout est bien suivi.

Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance est la procédure par laquelle un fabricant :

1° Fait approuver un système d'assurance qualité par un organisme notifié de son choix ;

2° Confie à cet organisme le soin de contrôler, par surveillance, qu'il remplit correctement les obligations résultant du système d'assurance qualité approuvé.

Article R4313-63

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation du système d'assurance qualité CE de la production pour équipements de protection individuelle

Résumé Un système d'assurance qualité CE doit garantir que chaque équipement de protection individuelle est conforme à un modèle certifié et aux règles techniques.

Pour être approuvé, le système d'assurance qualité CE de la production, proposé par le fabricant, garantit que chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle, soumis à cette procédure, est conforme au modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type et aux règles techniques qui lui sont applicables.

Article R4313-64

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Procédure d'évaluation de la conformité pour les équipements de protection individuelle

Résumé Pour certifier ses équipements de protection, un fabricant doit demander une évaluation à un organisme, en fournissant des informations sur ses équipements et en s'engageant à maintenir la qualité.

Pour bénéficier d'un système approuvé d'assurance qualité, le fabricant dépose une demande d'évaluation de son système auprès d'un organisme notifié de son choix. Cette demande comporte :

1° Toutes les informations relatives aux équipements de protection individuelle envisagés, y compris le dossier technique prévu à l'article R. 4313-6 relatif au modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type ;

2° La documentation sur le système d'assurance qualité ;

3° L'engagement de remplir les obligations découlant du système d'assurance qualité et de maintenir l'efficacité de ce système.

Article R4313-65

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Documentation sur le système d'assurance qualité des équipements de protection individuelle

Résumé La documentation pour les équipements de protection individuelle doit montrer comment ils sont contrôlés et vérifiés.

La documentation sur le système d'assurance qualité comprend notamment une description :

1° Des objectifs de qualité, de l'organigramme et de la répartition des compétences chez le fabricant dans les domaines relatifs à la qualité des équipements de protection individuelle ;

2° Des examens, inspections et essais à réaliser par le fabricant ;

3° Des moyens destinés à vérifier le fonctionnement efficace du système d'assurance qualité.

Article R4313-66

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Système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance

Résumé Un organisme vérifie que les produits du fabricant respectent les règles, et si les normes sont respectées, c'est considéré comme bon.

L'organisme notifié, choisi par le fabricant pour évaluer le système d'assurance qualité, réalise les vérifications nécessaires pour déterminer si ce système est de nature à assurer la conformité de la production avec les règles techniques applicables.

Cette conformité est présumée lorsque le système d'assurance qualité du fabricant met en œuvre les normes harmonisées pertinentes.

Article R4313-67

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Évaluation du système d'assurance qualité par l'organisme notifié

Résumé L'organisme vérifie que les équipements de protection sont bien fabriqués et informe le fabricant.

L'organisme notifié, pour évaluer le système d'assurance qualité, procède à cette fin à toutes les évaluations objectives nécessaires des éléments de ce système. Il s'assure notamment que le système garantit la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle avec le modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type.

L'organisme notifie sa décision au fabricant.

Article R4313-68

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Obligation d'information du fabricant en cas de modification du système d'assurance qualité

Résumé Si un fabricant change son système de garantie de qualité, il doit en informer l'organisme de certification pour s'assurer que tout est conforme.

Le fabricant informe l'organisme qui a approuvé son système d'assurance qualité de tout projet de modification de ce système.

L'organisme examine les modifications proposées et décide si le système d'assurance qualité continue de répondre aux dispositions des articles R. 4313-64 à R. 4313-67. L'organisme notifie au fabricant sa décision quant au système d'assurance qualité modifié.

Article R4313-69

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Contrôle de la conformité par un organisme notifié

Résumé Un organisme surveille un fabricant pour s'assurer qu'il respecte les règles de sécurité des équipements de protection.

L'organisme notifié contrôle, par surveillance, que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité approuvé.

Article R4313-70

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Accès aux lieux d'inspection et documentation pour les équipements de protection individuelle

Résumé Le fabricant doit laisser vérifier ses installations et donner tous les documents sur la qualité de ses équipements de protection.

Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage des équipements de protection individuelle et fournit toute information nécessaire, notamment :

1° La documentation sur le système d'assurance qualité, y compris les manuels de qualité ;

2° La documentation technique.

Article R4313-71

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Procédures d'enquêtes et contrôles périodiques pour le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance

Résumé Un organisme vérifie régulièrement que le fabricant respecte les règles de qualité et peut faire des visites surprises.

L'organisme notifié procède périodiquement à des enquêtes et contrôles pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système d'assurance qualité approuvé. Il fournit un rapport d'expertise au fabricant. L'organisme peut procéder à des visites inopinées chez le fabricant. Il fournit un rapport de visite au fabricant et, le cas échéant, un rapport d'expertise. Les rapports de l'organisme notifié sont adressés au fabricant dans les conditions fixées par les articles R. 4313-58 et R. 4313-59.

Article R4313-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'approbation du système d'assurance qualité

Résumé Si le système d'assurance qualité est mal utilisé, il peut être retiré.

Lorsque l'organisme notifié a conclu à une application défectueuse du système d'assurance qualité approuvé, il peut, selon la gravité des défauts constatés :

- soit demander les modifications nécessaires du système.

- soit décider le retrait de l'approbation.

Article R4313-73

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'approbation du système d'assurance qualité

Résumé Si le système d'assurance qualité est retiré, le fabricant doit mettre en place un nouveau système de qualité pour continuer à produire des équipements de protection.

En cas de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité, la fabrication ne peut se poursuivre qu'après que le fabricant a mis en œuvre un système de garantie de qualité CE conforme aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section. La procédure de sauvegarde prévue au chapitre IV peut également être mise en œuvre.

Article R4313-74

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réclamation pour les décisions d'organismes notifiés en matière de système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance

Résumé Les réclamations pour les décisions d'un organisme notifié dans ce système sont régies par l'article R. 4313-35.

Les possibilités de réclamation prévues par l'article R. 4313-35 sont applicables aux décisions de l'organisme notifié prévues par le présent paragraphe.