Code du travail

Article R4313-93

Article R4313-93

La période au cours de laquelle une demande de communication de dossier ou de documentation technique peut être présentée se poursuit pendant dix ans après la dernière date de fabrication.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 29 décembre 2009

Abrogé le lundi 25 avril 2022

La période au cours de laquelle une demande de communication de dossier ou de documentation technique peut être présentée se poursuit pendant dix ans après la dernière date de fabrication.