Code du travail

Section 4 : Organismes notifiés

Article R4313-83

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organismes notifiés pour l'évaluation de la conformité des équipements de travail

Résumé Des organismes sont choisis pour s'assurer que les équipements de travail sont sûrs et en informer l'UE.

Les organismes notifiés sont les organismes chargés de mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité ou de réaliser des opérations de contrôle de conformité définies par le présent chapitre. Ils sont habilités par arrêté du ministre chargé du travail et notifiés à la Commission européenne ainsi qu'aux autres Etats membres.

Article R4313-84

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Attributions du ministre chargé de l'agriculture pour les équipements agricoles et forestiers

Résumé Les outils pour les fermes et les forêts sont contrôlés par le ministre de l'agriculture.

Pour les équipements de travail ou les moyens de protection destinés à un usage spécifiquement agricole ou forestier, les attributions du ministre chargé du travail sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture.

Article R4313-85

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Habilitation des organismes de certification

Résumé Pour être habilité, un organisme doit être indépendant, compétent, intègre et avoir les ressources nécessaires.

L'habilitation est accordée à un organisme en fonction de son indépendance, de ses compétences, de son intégrité ainsi que de la disposition des moyens pour remplir sa mission et faire face aux responsabilités qui en découlent.

Un arrêté ministériel précise les conditions nécessaires pour qu'un organisme remplisse ces critères et, notamment, le rôle imparti à l'accréditation.

Article R4313-86

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Accès aux locaux des organismes notifiés

Résumé Les organismes notifiés doivent laisser le ministère vérifier qu'ils respectent les règles

Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par les organismes habilités, ceux-ci s'engagent à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées à la présente section.

Article R4313-87

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Silence de l'autorité en matière d'habilitation

Résumé Si le ministre ne répond pas dans les quatre mois, il refuse la demande.

Le silence gardé par le ministre chargé du travail pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.

Article R4313-88

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Retrait de l'habilitation des organismes notifiés en cas de non-conformité

Résumé Si un organisme fait une erreur, il perd son autorisation et ses documents sont donnés au ministère.

En cas de manquement aux obligations définies à la présente section, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail et après que le responsable de l'organisme a été invité à présenter ses observations.

Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme sont mis à la disposition du ministre chargé du travail.

Article R4313-89

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Réclamation contre les décisions des organismes habilités

Résumé On peut contester les décisions des organismes habilités concernant la certification de conformité.

Les décisions des organismes habilités peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 4313-35.