Code du travail

Sous-section 3 : Le système d'assurance qualité complète

Article R4313-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'assurance qualité complète pour les équipements de travail

Résumé Des experts vérifient que les fabricants de machines respectent bien toutes les étapes de production.

La procédure d'assurance qualité complète est celle par laquelle un organisme notifié évalue, approuve le système de qualité d'un fabricant de machines et en contrôle l'application.

A cette fin, l'organisme notifié s'assure que toutes les mesures ont été prises concernant la conception, la fabrication, l'inspection finale et le stockage.

Article R4313-44

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Procédure d'évaluation de la conformité pour le système d'assurance qualité

Résumé Un fabricant doit soumettre un dossier complet pour obtenir l'approbation de son système de qualité.

Pour obtenir l'approbation de son système de qualité, le fabricant introduit, auprès d'un organisme, une demande d'évaluation qui comprend :

1° Le nom et l'adresse du fabricant ;

2° Les lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage ;

3° Le dossier technique prévu à l'article R. 4313-6 pour un modèle de chaque machine citée à l'article R. 4313-78 ;

4° La documentation sur le système de qualité ;

5° Une déclaration écrite spécifiant qu'une même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié.

Article R4313-45

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Mise en œuvre du système d'assurance qualité pour les machines

Résumé Les fabricants de machines doivent garder une documentation détaillée pour s'assurer que leurs produits sont conformes aux règles techniques.

Le système d'assurance qualité est mis en œuvre pour assurer la conformité des machines aux règles techniques les concernant. A cette fin tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant figurent dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous forme de mesures, procédures et instructions écrites. Cette documentation comprend, en particulier, une description adéquate :

1° Des objectifs de qualité, de l'organigramme et des responsabilités et des pouvoirs des cadres en matière de conception et de qualité des machines ;

2° Des solutions techniques adoptées pour se conformer aux règles techniques applicables ;

3° Des techniques mises en œuvre en termes d'inspection et de vérification ainsi que des actions mises en œuvre lors de la conception puis de la fabrication ;

4° Des inspections et essais effectués avant, pendant et après la fabrication avec indication de leur fréquence ;

5° Des dossiers de qualité : rapport d'inspection, résultats d'essais et d'étalonnage, rapport sur la qualification du personnel concerné ;

6° Des moyens prévus pour contrôler la réalisation de la conception et de la qualité voulues des machines ainsi que le fonctionnement effectif du système qualité.

Article R4313-46

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Évaluation du système de qualité par un organisme notifié

Résumé Si un organisme notifié trouve le système de qualité conforme à une norme, il respecte les règles de l'article R. 4313-45.

Lorsqu'il évalue le système de qualité, l'organisme notifié considère que les éléments du système qualité qui sont conformes à la norme harmonisée pertinente satisfont aux prescriptions correspondantes de l'article R. 4313-45.

Article R4313-47

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Procédure d'évaluation de la conformité des systèmes de qualité des fabricants de machines

Résumé Un expert en machines vérifie la qualité des installations de fabrication.

Pour l'évaluation du système de qualité d'un fabricant de machine, l'organisme notifié s'appuie sur une équipe d'auditeurs qui compte, au moins, un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie des machines. Cette équipe procède à l'examen du dossier technique prévu à l'article R. 4313-6. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

Article R4313-48

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Notification de la décision d'approbation ou de refus du système qualité

Résumé L'organisme décide si le système qualité est approuvé ou refusé et cette décision peut être contestée.

Après avoir procédé à l'évaluation du système, l'organisme notifie sa décision d'approbation du système qualité ou de refus.

La décision de l'organisme notifié peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues par l'article R. 4313-35.

Article R4313-49

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Notification et examen des modifications du système d'assurance qualité

Résumé Si un fabricant change son système de qualité, il doit en informer un organisme qui vérifie que tout est en règle, et cette décision peut être contestée.

Le fabricant informe l'organisme notifié de tout projet de modification de ce système approuvé. L'organisme notifié examine les modifications proposées et décide s'il continue de répondre aux dispositions de l'article R. 4313-45. La décision est notifiée et peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 4313-35.

Article R4313-50

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Engagement du fabricant pour le système de qualité

Résumé Le fabricant doit garder en ordre le système de qualité qui a été approuvé.

Le fabricant s'engage à remplir toutes les conditions nécessaires pour que le système de qualité approuvé demeure effectif.

Article R4313-51

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Contrôle de la conformité du fabricant par l'organisme notifié

Résumé Un organisme vérifie que le fabricant respecte les règles de qualité.

L'organisme notifié contrôle, par surveillance, que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité approuvé.

Article R4313-52

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Accès et information pour l'organisme notifié

Résumé Le fabricant doit montrer ses locaux et ses documents à l'organisme notifié.

Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et fournit toutes les informations nécessaires, notamment :

1° La documentation sur le système de qualité ;

2° Les dossiers de qualité prévus, d'une part, dans la partie du système de qualité consacrée à la conception et, d'autre part, dans la partie consacrée à sa fabrication.

Article R4313-53

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Procédure d'audit périodique par l'organisme notifié

Résumé Un organisme vérifie régulièrement qu'un fabricant respecte les règles de qualité et fait une grande vérification tous les trois ans.

L'organisme notifié procède à des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité approuvé. Il fournit un rapport d'audit au fabricant.

La fréquence des audits est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans.

Article R4313-54

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Visites et essais à l'improviste pour la certification de conformité des équipements de travail

Résumé Des contrôles inopinés sont faits chez les fabricants pour vérifier la sécurité des équipements.

L'organisme notifié effectue, à l'improviste chez le fabricant, des visites dont la nécessité et la fréquence sont déterminées sur la base du système de contrôle géré par l'organisme. Au nombre des critères de choix de l'organisme figurent :

1° Les résultats des visites de surveillance antérieure ;

2° Le suivi qu'impose la mise en œuvre de mesures correctives ;

3° Les conditions spéciales liées à l'approbation du système ;

4° Les modifications significatives dans l'organisation du processus, des mesures ou des techniques de production.

Le cas échéant, l'organisme fait effectuer des essais. Les visites et les essais font l'objet d'un rapport remis au fabricant.

Article R4313-55

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Conservation des documents relatifs à l'évaluation du système de qualité

Résumé Le fabricant doit garder tous les documents et rapports d'audit pendant dix ans.

Le fabricant tient à disposition des autorités nationales, pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication, les éléments à transmettre avec toute demande d'évaluation du système qualité énumérés à l'article R. 4313-44 ainsi que les décisions et rapports prévus aux articles R. 4313-48, R. 4313-49, R. 4313-53 et R. 4313-54.

Article R4313-56

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Retrait de l'approbation du système de qualité

Résumé Si une machine ne respecte plus les règles, elle ne peut plus être vendue.

Lorsque l'organisme estime que les conditions nécessaires à l'approbation du système de qualité ne sont plus remplies, il retire cette approbation. Ce retrait interdit la mise sur le marché de la machine.