Code du travail

Article R4313-53

Article R4313-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'audit périodique par l'organisme notifié

Résumé Un organisme vérifie régulièrement qu'un fabricant respecte les règles de qualité et fait une grande vérification tous les trois ans.

L'organisme notifié procède à des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité approuvé. Il fournit un rapport d'audit au fabricant.

La fréquence des audits est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adoption d’un cadre d’audit qualité au lieu de la liste des composants CE

Résumé des changements L’article passe d’une liste détaillée des composants de sécurité soumis à l’examen CE à la mise en place d’une procédure d’audits périodiques du système qualité du fabricant, avec une réévaluation complète tous les trois ans.

L'organisme notifié procède à des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité approuvé. Il fournit un rapport d'audit au fabricant.

La fréquence des audits est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 4313-5 à R. 4313-26 :

1° Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ;

2° Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;

3° Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines mentionnées aux 11° à 13° de l'article R. 4313-49 ;

4° Structures de protection contre le risque de retournement ;

5° Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.