Code du travail

Section 2 : Dégagements

Article R4227-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de dégagement pour les établissements

Résumé Les bâtiments doivent avoir des sorties de secours toujours libres pour que tout le monde puisse sortir vite en cas d'urgence.

Les établissements comportent des dégagements tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes, répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale.
Ces dégagements sont toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés à l'article R. 4227-5.
Ces dégagements sont disposés de manière à éviter les culs-de-sac.

Article R4227-5

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Obligations de dégagement des locaux de travail

Résumé Les locaux de travail doivent avoir des sorties de secours adaptées au nombre de personnes.

Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit :

| EFFECTIF |NOMBRE
de dégagements|LARGUEUR
totale cumulée| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------| | Moins de 20 personnes | 1 | 0,80 m | | De 20 à 100 personnes | 1 | 1,50 m | | De 101 à 300 personnes | 2 | 2 m | | De 301 à 500 personnes | 2 | 2,5 m | | Au-delà des cinq cents premières personnes :
― le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d'une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents personnes ;
― la largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes.
La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre.| | |

Article R4227-6

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Caractéristiques des portes pour l'évacuation en cas d'incendie

Résumé Les portes de sortie doivent s'ouvrir vers l'extérieur et être faciles à ouvrir de l'intérieur sans clé.

Les portes obéissent aux caractéristiques suivantes :
1° Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de cinquante personnes s'ouvrent dans le sens de la sortie ;
2° Les portes faisant partie des dégagements réglementaires s'ouvrent par une manœuvre simple ;
3° Toute porte verrouillée est manœuvrable de l'intérieur dans les mêmes conditions qu'au 2° et sans clé.

Article R4227-7

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Portes de secours et dégagements réglementaires

Résumé Les portes coulissantes ne peuvent pas être utilisées pour sortir en cas d'urgence, sauf si elles sont motorisées et s'ouvrent en cas de panne.

Les portes coulissantes, à tambour ou s'ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements réglementaires.
Toutefois les portes coulissantes motorisées qui, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d'alimentation, libèrent la largeur totale de la baie par effacement latéral ou par débattement sur l'extérieur par simple poussée peuvent constituer des dégagements réglementaires.

Article R4227-8

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Obligation de dégagements en cas d'incendie

Résumé Les ascenseurs et autres dispositifs ne remplacent pas les issues de secours.

L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements.

Article R4227-9

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Caractéristiques des escaliers dans les lieux de travail

Résumé Les escaliers des lieux de travail doivent aller jusqu'à la sortie et utiliser des matériaux résistants au feu.

Les escaliers se prolongent jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur.
Les parois et les marches ne comportent pas de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Article R4227-10

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Obligation de disposer d'escaliers munis de rampes ou de main-courantes

Résumé Les escaliers de travail doivent avoir des rampes pour la sécurité.

Les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante.
Ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.

Article R4227-11

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Dissociation des escaliers pour évacuation et accès aux sous-sols

Résumé En cas d'incendie, les escaliers pour sortir doivent être différents de ceux pour aller au sous-sol.

Les escaliers desservant les étages sont dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols.

Article R4227-12

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Largeurs minimales des dégagements pour les escaliers desservant les sous-sols

Résumé Les escaliers vers les sous-sols doivent être plus larges pour une évacuation plus sûre.

Les largeurs minimales fixées à l'article R. 4227-5 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.

Article R4227-13

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Signalisation des dégagements et des espaces de secours

Résumé Les sorties de secours et les zones sécurisées doivent être bien indiquées, et les dégagements non utilisés doivent être clairement marqués.

Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche ainsi que le chemin vers l'espace d'attente sécurisé ou l'espace équivalent le plus proche. Une autre signalisation identifie ces espaces.

Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail sont signalés par la mention sortie de secours.

Article R4227-14

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Éclairage de sécurité en cas d'incendie

Résumé Les entreprises doivent avoir un éclairage de secours pour évacuer en cas de panne.

Les établissements disposent d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.

La conception, la mise en œuvre et les conditions d'exploitation et de maintenance de cet éclairage ainsi que les locaux qui peuvent en être dispensés en raison de leur faible superficie ou de leur faible fréquentation sont définis par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.