Code du travail

Sous-paragraphe 4 : Substitution de l'entreprise utilisatrice en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire

Article R1251-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Substitution de l'entreprise utilisatrice en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire

Résumé Si l'entreprise de travail temporaire fait faillite, l'entreprise qui utilise ses services doit payer les salaires et les cotisations des travailleurs temporaires.

La substitution de l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire, prévue à l'article L. 1251-52, s'applique malgré toute convention contraire et en dépit des obligations d'assurance contre le risque de non-paiement qui résultent des dispositions des articles L. 3253-6 à L. 3253-21.

Article R1251-26

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Procédure de substitution de l'entreprise utilisatrice en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire

Résumé Si l'entreprise de travail temporaire fait faillite, l'entreprise utilisatrice doit payer les sommes dues dans les dix jours.

Dans le cas prévu à l'article L. 1251-52, le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, ou, en cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur informe l'entreprise utilisatrice de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
L'entreprise utilisatrice paie les sommes dues dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande.

Article R1251-27

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Substitution de l'entreprise utilisatrice en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire

Résumé Si l'entreprise de travail temporaire fait faillite, celle qui utilise les services de l'intérimaire doit payer les salaires et les cotisations sociales, même si elle a déjà payé une partie.

Les salariés, les organismes de sécurité sociale et les institutions sociales ont une action directe contre l'entreprise utilisatrice substituée, même lorsque celle-ci s'est acquittée en tout ou en partie des sommes qu'elle devait à l'entrepreneur de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés.

Article R1251-28

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Substitution de l'entreprise utilisatrice en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire

Résumé Si une entreprise de travail temporaire fait faillite, celle qui l'emploie peut récupérer l'argent pour les travailleurs et les organismes de sécurité sociale.

L'entreprise utilisatrice qui a payé les sommes définies à l'article L. 1251-49 qui restaient dues est subrogée, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale ou des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.

Article R1251-29

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Substitution de l'entreprise utilisatrice en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire

Résumé Si l'entreprise de travail temporaire ne paie pas ses cotisations, l'entreprise utilisatrice ne doit rembourser que les cotisations des salariés qu'elle a empruntés.

Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, substituée à un entrepreneur de travail temporaire en raison de l'insuffisance de la caution, le remboursement de prestations sociales pour défaut de versement des cotisations dues, la somme réclamée ne peut être supérieure au montant des cotisations dues pour les salariés mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice par l'entrepreneur de travail temporaire.

Article R1251-30

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Substitution de l'entreprise utilisatrice en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire

Résumé Si la garantie financière d'une entreprise de travail temporaire prend fin, elle doit en trouver une nouvelle pour continuer à payer ses dettes et rester en activité.

Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une entreprise de travail temporaire prend fin, pour quelque cause que ce soit, l'activité de cette entreprise ne peut être poursuivie que si elle a obtenu, dans les conditions prévues par le présent paragraphe, un autre engagement de caution, afin que le paiement des dettes définies à l'article L. 1251-49 soit garanti sans interruption.

Article R1251-31

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Informations en cas de cessation de la garantie d'une entreprise de travail temporaire

Résumé Si la garantie d'une entreprise de travail temporaire est annulée, le garant doit le dire rapidement aux autorités.

En cas de cessation de la garantie, le garant en informe dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, dans la circonscription desquels sont situés le siège de l'entreprise de travail temporaire et chacun de ses établissements.