Code du travail

Section 4 : Actions en justice

Article D1251-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de notification d'une action en justice par une organisation syndicale

Résumé Un syndicat peut faire un procès au nom d'un employé et doit l'en informer par lettre. L'employé peut s'opposer dans les 15 jours ou participer au procès.

L'organisation syndicale qui exerce une action en justice en faveur d'un salarié, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1251-59, avertit ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative.
Elle mentionne en outre :
1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

Article D1251-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Acceptation tacite du salarié pour une mise à disposition

Résumé Si le salarié ne dit pas non dans les 15 jours, c'est qu'il est d'accord.

Passé le délai de quinze jours prévu au 3° de l'article D. 1251-33, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise.