Code du travail

Sous-paragraphe 3 : Mise en œuvre de la garantie

Article R1251-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Défaillance de l'entreprise de travail temporaire et mise en œuvre de la garantie

Résumé Si l'entreprise de travail temporaire ne paie pas ses dettes après un avertissement de quinze jours, ou si elle est en procédure judiciaire, elle est considérée comme défaillante, et des personnes doivent en être informées.

L'entrepreneur de travail temporaire est considéré comme défaillant au sens de l'article L. 1251-52 lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, il n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article L. 1251-49.
La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles. Elle est adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Le garant est informé par le créancier, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé, de l'envoi de la mise en demeure.
L'entrepreneur de travail temporaire est également considéré comme défaillant lorsqu'il fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le gérant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le mandataire judiciaire ou par le liquidateur.

Article R1251-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre de la garantie financière en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire

Résumé Si l'entreprise de travail temporaire fait faillite, ceux qui doivent être payés peuvent demander l'argent au garant.

Dès la constatation de la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, le titulaire de l'une des créances définies à l'article L. 1251-49 peut adresser au garant une demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Lorsqu'une entreprise de travail temporaire fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur adresse au garant, dans un délai de dix jours à compter du prononcé du jugement et dans les formes prévues au premier alinéa, un relevé, visé par le juge commissaire, des salaires et cotisations impayés, précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes versées par ses soins.

Article R1251-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de paiement et répartition des créances en cas de garantie financière

Résumé Si une entreprise de travail temporaire ne peut pas payer, une garantie doit être versée dans les dix jours et les créances sont partagées selon leurs montants.

Le garant paie les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement.
Lorsque le reliquat des paiements demandés excède le montant de la garantie financière, les créances de même nature sont réglées à due proportion de chacune des créances.

Article R1251-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation de la créance par le garant

Résumé Si le garant refuse de payer, le salarié ou l'organisme social peut aller au tribunal.

Si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.

Article R1251-24

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre de la garantie financière en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire

Résumé Si l'entreprise de travail temporaire fait faillite, celui qui a payé les salaires et les cotisations peut récupérer l'argent en prenant la place des salariés et des organismes de sécurité sociale.

Le garant qui a payé les sommes définies à l'article L. 1251-49 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.