Code du travail

Chapitre II : Rôle des collectivités territoriales

Article R5322-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des opérations de placement par les communes

Résumé Une commune qui veut aider à trouver des emplois doit demander l'autorisation au préfet et à France Travail.

Lorsqu'une commune souhaite réaliser des opérations de placement, elle adresse sa demande de convention au préfet et à l'opérateur France Travail.

Une copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à conclure une convention avec l'établissement et l'Etat est jointe à la demande.

Article R5322-2

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Avis de l'instance paritaire régionale sur le projet de convention

Résumé Le préfet consulte l'instance paritaire régionale sur le projet de convention pour inclure les représentants des employeurs et des salariés.

Le projet de convention est soumis par le préfet à l'avis de l'instance paritaire régionale prévue à l'article L. 5312-10.

Article R5322-3

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Convention de correspondance entre une commune et France Travail

Résumé Une commune et France Travail signent un accord pour aider les demandeurs d'emploi, en fonction des ressources de la commune.

La convention par laquelle une commune devient correspondant de l'opérateur France Travail, est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en œuvre au profit des usagers du service public du placement.
Cette convention est signée par le préfet et par le directeur régional.

Article R5322-4

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Communication des informations aux maires

Résumé Le maire reçoit les noms, adresses et informations sur les revenus de remplacement des demandeurs d'emploi.

Lorsque des informations sont communiquées au maire au titre de l'article L. 5322-3, elles comprennent les noms, prénoms et adresses des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, l'indication qu'un revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 est versé.

Article R5322-5

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Partage des informations par le maire

Résumé Le maire ne peut partager les informations qu'avec les personnes autorisées.

Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 5322-3 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière de placement, ou d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services municipaux compétents dans l'un de ces domaines.

Article R5322-6

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Répartition des dépenses de communication des listes des demandeurs d'emploi entre France Travail et les communes

Résumé Les coûts pour envoyer la liste des chômeurs au maire sont partagés entre France Travail et la commune.

Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs d'emploi sont réparties entre l'opérateur France Travail et la commune dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget et de l'emploi.