Code du travail

Section 2 : Contrats de prestations

Article R5323-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat de prestations de services des organismes privés de placement

Résumé Un organisme privé reçoit un plan pour aider les demandeurs d'emploi à trouver un travail.

L'organisme privé de placement qui a conclu un contrat de prestations de services avec l'un des organismes participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-2 pour la prise en charge de demandeurs d'emploi est destinataire du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu par les articles R. 5411-14 à R. 5411-16.

Article R5323-13

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Transmission d'informations par les organismes de placement privé

Résumé Les agences privées doivent envoyer des informations pour aider à gérer les projets d'emploi et les indemnités des demandeurs d'emploi.

L'organisme privé de placement adresse à l'organisme du service public de l'emploi commanditaire de la prestation de placement et, dans tous les cas, à l'opérateur France Travail, les informations relatives au demandeur d'emploi qui sont nécessaires, notamment :
1° A l'adaptation dans le temps du projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi ;
2° A l'actualisation de la liste des demandeurs d'emploi ;
3° A l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;
4° A l'exercice effectif des opérations de suivi de la recherche d'emploi prévues aux articles L. 5426-1 à L. 5426-4.

Article R5323-14

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Modalités d'échange d'informations pour les prestations de placement

Résumé Les organismes échangent des informations sur les demandeurs d'emploi via un dossier unique et des règles fixées.

Les échanges d'informations prévus à l'article R. 5323-13 sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat, l'opérateur France Travail et les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.

Ces échanges d'informations sont conformes à des normes définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.