Code du travail

Paragraphe 3 : Compensation de la lourdeur du handicap

Article R5213-39

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de reconnaissance de la lourdeur du handicap et attribution d'aide

Résumé Une association décide si un handicap est lourd et si une aide financière est donnée.

La reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L. 5212-9 et l'attribution de l'aide mentionnée à l'article L. 5213-11 font l'objet de décisions de l'association mentionnée à l'article L. 5214-1.

Article R5213-40

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Modulation de la contribution annuelle et attribution de l'aide à l'emploi pour compenser la lourdeur du handicap

Résumé Des aides sont données pour aider les travailleurs handicapés ayant des besoins spéciaux, en évaluant leur poste de travail après l'avoir adapté.

La modulation de la contribution annuelle et l'attribution de l'aide à l'emploi prévues aux articles L. 5212-9 et L. 5213-11 ont pour objet de compenser la lourdeur du handicap d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi.
La lourdeur du handicap est évaluée, au regard du poste de travail, après aménagement optimal de ce dernier.

Article R5213-41

L'employeur demande la reconnaissance de la lourdeur du handicap du salarié, par pli recommandé avec avis de réception, au délégué régional de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés de la région où est situé l'établissement auquel le bénéficiaire de l'obligation d'emploi est rattaché.

Article R5213-42

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Démarche de reconnaissance de la lourdeur d'un handicap par l'employeur

Résumé L'employeur doit remplir un formulaire et fournir des papiers pour reconnaître un handicap lourd et obtenir de l'aide financière.

La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est présentée par l'employeur au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées.

Ce formulaire, dûment renseigné et signé, est accompagné des pièces suivantes :

1° L'un des justificatifs de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi dont la liste figure à l'article L. 5212-13 du code du travail ;

2° L'avis d'aptitude ou l'attestation de suivi délivrés par les professionnels de santé du service de santé au travail ;

3° Le contrat de travail du bénéficiaire et, le cas échéant, le ou les avenants à ce contrat ;

4° Le dernier bulletin de salaire du bénéficiaire ;

5° Les justificatifs des coûts supportés par l'employeur dans le cadre de l'aménagement optimal du poste et de l'environnement de travail du bénéficiaire ;

6° Les justificatifs des coûts supportés par l'employeur au titre des charges pérennes induites par le handicap.

Article R5213-43

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Information de l'employeur sur la demande de reconnaissance de la lourdeur d'un handicap

Résumé L'employeur avertit le salarié quand il demande à reconnaître la sévérité de son handicap.

L'employeur informe le salarié du dépôt de la demande de la reconnaissance de la lourdeur de son handicap.

Article R5213-44

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Formalités administratives pour la demande d'aides financières par les travailleurs non salariés handicapés

Résumé Les travailleurs non salariés handicapés doivent remplir un formulaire et fournir des papiers pour demander de l'aide financière pour leur handicap.

Lorsque la demande émane d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi exerçant une activité professionnelle non salariée, elle est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées.

Ce formulaire, dûment renseigné et signé, est accompagné des pièces suivantes :

1° L'un des justificatifs de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi dont la liste figure à l'article L. 5212-13 du code du travail ;

2° Un justificatif d'immatriculation ou d'inscription attestant de l'activité de travailleur non salarié ;

3° Un justificatif des revenus professionnels de la dernière année écoulée ;

4° Les justificatifs des coûts supportés par le bénéficiaire dans le cadre de l'aménagement optimal de son poste et de son environnement de travail ;

5° Les justificatifs des coûts supportés par le bénéficiaire au titre des charges pérennes induites par son handicap.

Article R5213-45

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Reconnaissance de la lourdeur du handicap et détermination des charges pérennes

Résumé L'association calcule les coûts du handicap et décide si un travailleur a une lourdeur reconnue.

L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 détermine le montant annuel des charges pérennes induites par le handicap mentionnées au 6° de l'article R. 5213-42 ou au 5° de l'article R. 5213-44, en application des modalités de calcul fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées.

La reconnaissance de la lourdeur du handicap est accordée comme suit :

1° Pour les salariés, lorsque le montant déterminé par l'association est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par un nombre d'heures correspondant, sur une base annuelle, soit à la durée collective du travail applicable dans l'établissement, soit à la durée de travail inscrite au contrat en cas de temps partiel, dans la limite d'une durée correspondant à l'application, sur une base annuelle, de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27 ;

2° Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salariée, lorsque le montant déterminé par l'association est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par un nombre d'heures correspondant à l'application, sur une base annuelle, de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27.

Article R5213-46

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Compensation de la lourdeur du handicap et notification de la décision

Résumé La décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap commence à la date de la demande et dure trois ans, sauf si le travail s'arrête avant. Pour les personnes de 50 ans et plus, elle dure jusqu'à la fin de leur activité.

La décision prise par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est motivée, puis notifiée au demandeur. Lorsque celui-ci est l'employeur, il en informe aussitôt le bénéficiaire de l'obligation d'emploi.

Cette décision prend effet à compter de la date du dépôt de la demande. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Si le contrat de travail, ou l'activité professionnelle du travailleur non salarié, se termine ou est interrompu avant cette échéance, la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap prend fin à cette même date.

Pour les personnes âgées de 50 ans révolus et plus à la date du dépôt de la demande, la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap est valable jusqu'à la fin de l'activité professionnelle pour laquelle elle a été obtenue, sauf si elles se trouvent dans un des cas prévus à l'article R. 5213-46-2, et sans préjudice de l'article R. 5213-48.

Article R5213-46-1

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Reconnaissance de la lourdeur du handicap pour les personnes à fort taux d'invalidité

Résumé Les personnes gravement handicapées peuvent obtenir une aide pour leur travail pendant un an, à condition de prévoir des aménagements pour leur poste, qui doivent être faits dans l'année qui suit.

Pour les personnes présentant un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, dans le cas d'une première demande ou d'une demande de révision, la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap peut être accordée pour une durée d'un an, sur présentation de la liste des prévisions d'aménagement du poste et de l'environnement de travail. Ces aménagements sont à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande. A l'expiration de cette décision, la demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap devra être faite dans les conditions fixées aux articles R. 5213-42 ou R. 5213-44.

Article R5213-46-2

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Aides à l'emploi et modulation de la contribution annuelle pour les salariés sortant d'entreprises adaptées

Résumé Les anciens salariés d'entreprises adaptées peuvent obtenir une aide supplémentaire ou une réduction de cotisation s'ils quittent l'entreprise depuis moins d'un an.

Pour les salariés ouvrant droit à l'aide au poste sortant d'entreprises adaptées mentionnées à l' article L. 5213-13 du code du travail , et les usagers sortant d'établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l' article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles , recrutés par une entreprise du milieu ordinaire de travail autre qu'une entreprise adaptée, la première décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap est prise sur présentation du justificatif établi par la structure du milieu adapté ou protégé, attestant de la sortie depuis moins d'un an à la date du dépôt de la demande. Cette première décision ouvre droit à une aide à l'emploi à taux majoré ou le cas échéant à une modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 5212-9 dans les conditions prévues à l'article R. 5213-51 . Le modèle de formulaire contenant l'attestation susmentionnée est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées. Ce formulaire, dûment renseigné et signé par l'employeur ou le travailleur non salarié demandeur de la reconnaissance de la lourdeur du handicap, est accompagné des justificatifs prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5213-42 ou aux 1° et 2° de l'article R. 5213-44 .

Article R5213-47

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Renouvellement de la reconnaissance de la lourdeur du handicap

Résumé Pour renouveler la reconnaissance de la lourdeur du handicap, il faut faire une nouvelle demande dans les six mois suivant la fin de la décision précédente.

La reconnaissance de la lourdeur du handicap peut être renouvelée, à l'expiration de la décision, sur présentation d'une nouvelle demande.

Si la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap, venue à expiration, a été faite dans les conditions fixées à l'article R. 5213-42 ou à l'article R. 5213-44, et dans le cas où la demande de renouvellement n'inclut pas une demande de révision au titre de l'article R. 5213-48 et si la personne handicapée est âgée de moins de 50 ans à la date du dépôt de cette nouvelle demande, la décision de l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est prise au vu d'un formulaire simplifié dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées, accompagné des pièces prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 5213-42 ou aux 1° et 3° de l'article R. 5213-44. Cette demande de renouvellement simplifiée doit être présentée dans un délai de six mois maximum à compter de la date de fin de la décision précédente.

Article R5213-48

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Demande de révision en cas de changement de poste ou d'évolution du handicap

Résumé Si une personne en poste change ou si son handicap évolue, il faut demander une révision.

Lorsqu'une décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap est en cours et que le bénéficiaire de l'obligation d'emploi change de poste au sein de l'entreprise ou d'activité non salariée, ou lorsque son handicap ou son environnement de travail évolue, l'employeur ou le bénéficiaire non salarié présente une demande de révision dans les conditions fixées aux articles R. 5213-42 ou R. 5213-44.

Article R5213-49

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Montant de l'aide à l'emploi pour les travailleurs handicapés

Résumé Les travailleurs handicapés peuvent recevoir une aide à l'emploi, qui augmente si leurs frais médicaux annuels sont élevés.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées fixe le montant de l'aide à l'emploi, ainsi qu'un montant majoré. Ce montant majoré est applicable lorsque le montant annuel des charges pérennes induites par le handicap est supérieur ou égal à 50 % du produit résultant du calcul déterminé en application des alinéas 3 ou 4 de l'article R. 5213-45.

Article R5213-50

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Calcul de l'aide à l'emploi pour les travailleurs handicapés

Résumé L'aide pour les travailleurs handicapés dépend de la durée de leur travail.

L'aide à l'emploi est calculée à due proportion du temps de travail accompli par rapport à la durée collective du travail applicable dans l'établissement, ou, pour le bénéficiaire de l'obligation d'emploi non salarié, par rapport à la durée légale du travail.

Article R5213-51

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Modalités de choix entre modulation de la contribution et aide à l'emploi pour les employeurs soumis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

Résumé Les employeurs ont un mois pour choisir comment aider les travailleurs handicapés, sinon ils versent une aide directe.

Dans le mois qui suit la date de notification de la décision, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi peut opter pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 5212-9.

Faute d'avoir notifié son option pour la modulation, dans ce délai d'un mois, l'employeur est censé avoir opté, pour toute la durée de la décision, pour le versement de l'aide à l'emploi.

Dans le cas où, pendant la durée de la décision, l'employeur ayant opté pour la modulation ne serait plus assujetti à l'obligation d'emploi ou remplirait cette obligation, l'aide à l'emploi se substituerait, à sa demande, à la modulation de la contribution.