Code du travail

Paragraphe 1 : Conciliation

Article R742-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conciliation des conflits collectifs de travail des marins

Résumé Les conflits de travail des marins peuvent être réglés par le chef du quartier des affaires maritimes ou une commission de conciliation si les accords conventionnels échouent.

Pour l'application du chapitre III du titre II du livre V du présent code, les attributions dévolues au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par le directeur régional des affaires maritimes.

Les conflits collectifs de travail concernant les personnels navigants qui n'ont pas été soumis à la procédure conventionnelle de conciliation prévue à l'article L. 523-1, deuxième alinéa du présent code, peuvent être portés devant le chef du quartier des affaires maritimes en vue d'une conciliation.

A défaut de solution, ils peuvent être portés devant une commission nationale ou régionale de conciliation.

Article R742-8

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Compétence de la commission nationale de conciliation en matière de conflits collectifs

Résumé La commission nationale de conciliation s'occupe des gros conflits de travail en mer et peut être contactée par le ministre, les directeurs des affaires maritimes, ou les personnes concernées.

La commission nationale de conciliation, qui siège au ministère de la marine marchande, est compétente pour connaître des conflits collectifs intéressant l'ensemble du territoire national ou plusieurs directions des affaires maritimes.

Elle peut être saisie directement par le ministre chargé de la marine marchande, soit sur sa propre initiative, soit sur la proposition de tout directeur des affaires maritimes, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit conflit régional ou local, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des travailleurs intéressés.

Article R742-9

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Compétence territoriale des commissions régionales de conciliation pour les marins

Résumé Des commissions de conciliation sont créées dans chaque région pour régler les conflits de travail des marins.

Il est institué au siège de chaque direction des affaires maritimes une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction.

La commission régionale est compétente sous-réserve des dispositions de l'article R. 742-8 pour connaître de tous les conflits collectifs de travail survenant dans sa circonscription.

Article R742-10

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Composition de la commission nationale de conciliation pour les marins

Résumé La commission de conciliation des marins est composée de représentants du gouvernement, des employeurs et des employés, avec une répartition égale entre les marins de commerce et de pêche.

La commission nationale de conciliation comprend :

- Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;

- Un représentant du ministre chargé du travail ;

- Six représentants des armateurs respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;

- Six représentants des personnels navigants, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.

Article R742-11

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Composition de la commission régionale de conciliation pour les marins

Résumé Des commissions de conciliation pour les marins sont formées avec des représentants des armateurs et des marins et sont présidées par le directeur des affaires maritimes.

Chacune des commissions régionales de conciliation comprend :

- Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;

- Six représentants des armateurs, respectivement, pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;

- Six représentants des personnels navigants respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.

Article R742-12

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Nomination des membres des commissions de conciliation des marins

Résumé Les syndicats choisissent les membres des commissions de conciliation des marins, qui sont nommés par le ministre pour trois ans.

Les membres de la commission nationale de conciliation représentant les armateurs et les personnels navigants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.

Les membres des commissions régionales de conciliation sont nommés dans les mêmes conditions, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional.

Ces organisations soumettent à cet effet au ministre, pour chacun des deux genres de navigation, des listes comportant un nombre de noms double de celui des membres titulaires et suppléants à nommer.

Les représentants des armateurs et des personnels navigants au sein des commissions régionales sont choisis parmi les armateurs et les personnels qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.

Des membres suppléants en nombre double de celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.

Article R742-13

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Procédure de conciliation des conflits collectifs de travail pour les marins

Résumé Pour résoudre un conflit de travail en mer, on envoie une demande au ministre ou au directeur des affaires maritimes.

Quand les parties intéressées prennent l'initiative de recourir à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au ministre ou au directeur des affaires maritimes intéressé une requête aux fins de conciliation rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige.

Le directeur des affaires maritimes transmet la requête au secrétaire de la commission compétente.

Quand le ministre ou le directeur saisit spontanément la commission, il adresse à celle-ci une communication écrite indiquant l'objet du conflit.

Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur un registre tenu au ministère de la marine marchande ou dans chaque direction des affaires maritimes.

Article R742-14

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Communication des pièces et dépôt de la minute de l'accord dans le cadre des conflits collectifs de travail en marine marchande

Résumé En cas de conflit en marine marchande, les papiers nécessaires vont au ministre et une copie de l'accord est gardée.

Pour l'application à la marine marchande de l'article R. 523-14, les pièces mentionnées audit article sont communiquées au ministre chargé de la marine marchande. La minute de l'accord est déposée dans ses services.

Article R742-15

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Secrétariat des commissions de conciliation des marins

Résumé Les commissions de conciliation des marins sont gérées par le ministère de la marine marchande.

Le secrétariat des commissions est assuré par les services dépendant du ministère de la marine marchande.

Article R742-16

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Qualifications des membres des commissions de conciliation

Résumé Pour être membre d'une commission de conciliation, il faut être français et avoir tous ses droits.

Les membres des commissions doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.

Article R742-17

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Facilités pour les membres des commissions

Résumé L'employeur doit aider les membres des commissions à travailler.

L'employeur est tenu de donner toutes facilités aux membres des commissions pour leur permettre de remplir leur mission.

Article R742-18

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Indemnités de déplacement et vacations pour les membres des commissions de conciliation des marins

Résumé Les marins membres des commissions de conciliation reçoivent des indemnités et des paiements pour leurs déplacements, sauf s'ils sont fonctionnaires.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances et des affaires économiques fixe les conditions dans lesquelles seront allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.