Code du travail

Article R742-7

Article R742-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conciliation des conflits collectifs de travail des marins

Résumé Les conflits de travail des marins peuvent être réglés par le chef du quartier des affaires maritimes ou une commission de conciliation si les accords conventionnels échouent.

Pour l'application du chapitre III du titre II du livre V du présent code, les attributions dévolues au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par le directeur régional des affaires maritimes.

Les conflits collectifs de travail concernant les personnels navigants qui n'ont pas été soumis à la procédure conventionnelle de conciliation prévue à l'article L. 523-1, deuxième alinéa du présent code, peuvent être portés devant le chef du quartier des affaires maritimes en vue d'une conciliation.

A défaut de solution, ils peuvent être portés devant une commission nationale ou régionale de conciliation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Pas d'évolution

Résumé des changements Il n'y a aucune différence substantielle entre la version actuelle et la précédente.

Pour l'application du chapitre III du titre II du livre V du présent code, les attributions dévolues au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par le directeur régional des affaires maritimes.

Les conflits collectifs de travail concernant les personnels navigants qui n'ont pas été soumis à la procédure conventionnelle de conciliation prévue à l'article L. 523-1, deuxième alinéa du présent code, peuvent être portés devant le chef du quartier des affaires maritimes en vue d'une conciliation.

A défaut de solution, ils peuvent être portés devant une commission nationale ou régionale de conciliation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 30 novembre 1985

Pour l'application du chapitre III du titre II du livre V du présent code, les attributions dévolues au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par le directeur régional des affaires maritimes.

Les conflits collectifs de travail concernant les personnels navigants qui n'ont pas été soumis à la procédure conventionnelle de conciliation prévue à l'article L. 523-1, deuxième alinéa du présent code, peuvent être portés devant le chef du quartier des affaires maritimes en vue d'une conciliation.

A défaut de solution, ils peuvent être portés devant une commission nationale ou régionale de conciliation.