Code du travail

Article R231-52-16

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 24 juillet 2004 au 30 avril 2008

I. Les organismes agréés sont habilités à fournir à toutes personnes qui en font la demande et qui sont concernées par la protection des travailleurs, notamment aux médecins du travail et aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les renseignements qu'ils détiennent relatifs aux dangers que présente une substance ou une préparation qui la contient, aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination et à la nature et la teneur de toute substance dangereuse contenue dans une préparation, à l'exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial.
II. L'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 est habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail et aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, tout renseignement qu'il détient sur les substances.
III. L'organisme agréé prévu au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 est habilité à communiquer les renseignements qu'il détient correspondant aux prescriptions du I ci-dessus.
Il est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de l'assurance maladie mentionnés à l'article R. 422-4 du code de la sécurité sociale et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés à l'article 1244-3 (deuxième alinéa) du code rural tout renseignement qu'il détient sur la composition des préparations. Il est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux chefs des centres de traitement des intoxications prévus par l'article L. 658-3 du code de la santé publique qui sont tenus de garder le secret dans les conditions fixées par l'article 7 du décret n° 77-1558 du 28 décembre 1977, aux médecins des centres anti-poisons inscrits sur la liste prévue à l'article L. 711-9 du code de la santé publique, et, en cas d'intoxication concernant le public, aux médecins inspecteurs de la santé publique ainsi qu'aux ingénieurs sanitaires. Les demandes de renseignements au titre du présent alinéa sont faites par écrit à l'organisme agréé qui les enregistre.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du samedi 24 juillet 2004 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version élargit les catégories de personnes habilitées à recevoir des renseignements sur les substances dangereuses, notamment en ajoutant les médecins du travail désignés par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les ingénieurs de prévention des directions régionales.

I. Les organismes agréés sont habilités à fournir à toutes

II. L'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'

article L. 231-7

est habilité à fournir aux inspecteurs du travail,aux médecins inspecteurs du travail et aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, tout renseignement qu'il détient sur les substances.

III. L'organisme agréé prévu au quatrième alinéa de l'

article L. 231-7

est habilité à communiquer les renseignements qu'il détient correspondant aux

Il est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de l'assurance maladie mentionnés à l'

article R. 422-4 du code de la sécurité sociale

et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés

article L. 658-3 du code de la santé publique

qui sont tenus de garder le secret dans les conditions

article 7

du décret n° 77-1558 du 28 décembre 1977, aux médecins

article L. 711-9 du code de la santé publique

, et, en cas d'intoxication concernant le public, aux médecins

En vigueur du mercredi 2 mars 1994 au vendredi 23 juillet 2004

En résumé. La nouvelle version précise les catégories de personnes habilitées à recevoir des renseignements sur les substances dangereuses, tout en supprimant la mention des dispositions pour protéger le secret industriel et commercial.

I. Les organismes agréés sont habilités à fournir à toutes personnes qui en font la demande et qui sont concernées par la protectiondes travailleurs, notamment aux médecins du travailet aux membres des comités d'hygiène,de sécurité et des conditions de travail, les renseignements qu'ils détiennent relatifs aux dangers que présente une substance ou une préparation qui la contient, aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination et à la nature et la teneur de toute substance dangereuse contenue dans une préparation, à l'exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial.

II. L'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'

article L. 231-7

est habilité à fournir aux inspecteurs du travail et aux médecins inspecteurs du travail, tout renseignement qu'il détient surles substances. III. L'organisme agréé prévu au quatrième alinéa del'article L. 231-7

est habilité à communiquer les renseignements qu'il détient correspondant aux prescriptions du I ci-dessus.

Il est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de l'assurance maladie mentionnés à l'

article R. 422-4 du code de la sécurité sociale

et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés à l'article 1244-3 (deuxième alinéa) du code rural tout renseignementqu'il détient sur la composition des préparations. Il est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux chefs des centres de traitement des intoxications prévus par l'article L. 658-3 du code dela santé publiquequi sont tenus de garder lesecret dans les conditions fixées par l'

article 7

du décret n° 77-1558 du 28 décembre 1977, aux médecins des centres anti-poisons inscrits sur la liste prévue à l'

article L. 711-9 du code de la santé publique

, et, en cas d'intoxication concernant le public, aux médecins inspecteurs de la santé publique ainsi qu'aux ingénieurs sanitaires. Les demandes de renseignements au titre du présent alinéa sont faites par écrit à l'organisme agréé qui les enregistre.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mardi 1 mars 1994

Les organismes agréés au sens des troisième et quatrième alinéas de l'

article L. 231-7

et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par eux ou par l'autorité compétente d'un Etat membre des communautés européennes comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret.