Abrogé par Décret n°2000-569 du 23 juin 2000 - art. 3 (Ab) JORF 27 juin 2000
Créé le 25 janvier 1978
Les formules déposées ne sont communiquées qu'aux autorités chargées d'enquêtes ou, sur demande motivée, aux autres centres de traitement des intoxications habilités à recevoir cette communication par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les communications prévues à l'alinéa précédent sont faites par le chef du centre ou par les personnes désignées pour assurer la garde des formules ; elles sont consignées sur un registre qui mentionne la dénomination commerciale du produit, la date, le destinataire et le motif de la communication.