Code du travail

Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

Article L3121-43

L'accord collectif peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant :

1° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 ;

2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.

Dans ce cas, l'accord prévoit des modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et détermine les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés intéressés.

Ces limites conventionnelles doivent respecter les dispositions de l'article L. 3131-1, relatives au repos quotidien, et des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2, relatives au repos hebdomadaire.

Article L3121-44

Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec l'employeur, d'accomplir des heures au-delà de la durée annuelle de travail prévue par la convention de forfait.

Cette convention ou cet accord prévoit, notamment :

1° Les conditions dans lesquelles ces heures sont accomplies ;

2° La majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu ;

3° Les conditions dans lesquelles le salarié fait connaître son choix.

Article L3121-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions supplétives en l'absence d'accord sur l'aménagement du temps de travail

Résumé Si il n'y a pas d'accord, l'employeur peut répartir le travail sur plusieurs semaines, mais avec des limites en fonction du nombre d'employés.

A défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.

Article L3121-46

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Disposition spécifique pour les entreprises fonctionnant en continu

Résumé Les entreprises qui travaillent sans pause peuvent répartir les heures de travail sur plusieurs semaines.

Par dérogation à l'article L. 3121-45, dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l'employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines.

Article L3121-42

Pour les cadres mentionnés à l'article L. 3121-38, lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif fixe la durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du respect des dispositions relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié prévues au titre VII.

Article L3121-47

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Délai de prévenance en cas de changement d'horaires de travail

Résumé Sans accord, les employés sont prévenus sept jours avant un changement d'horaires.

A défaut de stipulations dans l'accord mentionné à l'article L. 3121-44, le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d'horaires de travail est fixé à sept jours.