Code du travail

Article L3121-44

Article L3121-44

Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec l'employeur, d'accomplir des heures au-delà de la durée annuelle de travail prévue par la convention de forfait.

Cette convention ou cet accord prévoit, notamment :

1° Les conditions dans lesquelles ces heures sont accomplies ;

2° La majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu ;

3° Les conditions dans lesquelles le salarié fait connaître son choix.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le vendredi 22 août 2008

Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec l'employeur, d'accomplir des heures au-delà de la durée annuelle de travail prévue par la convention de forfait.

Cette convention ou cet accord prévoit, notamment :

1° Les conditions dans lesquelles ces heures sont accomplies ;

2° La majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu ;

3° Les conditions dans lesquelles le salarié fait connaître son choix.