Code du travail

Sous-section 1 : Dispensateurs de droit privé

Article L6352-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations comptables des dispensateurs de formation de droit privé

Résumé Les organismes de formation privés doivent faire des comptes annuels

Les dispensateurs de formation de droit privé établissent, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions déterminées par décret.

Article L6352-7

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Obligations comptables des organismes de formation à activités multiples

Résumé Les organismes de formation doivent séparer leurs comptes pour chaque type d'activité.

Les organismes de formation à activités multiples suivent d'une façon distincte en comptabilité l'activité exercée au titre d'une part, de la formation professionnelle continue et, d'autre part, de l'apprentissage.

Article L6352-8

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Obligation de désigner un commissaire aux comptes pour les dispensateurs de formation

Résumé Un décret fixe des règles spéciales pour les organismes de formation qui doivent nommer un commissaire aux comptes.

Un décret en Conseil d'Etat pris conformément aux articles L. 221-9, L. 223-35 et L. 612-1 du code de commerce détermine des seuils particuliers aux dispensateurs de formation en ce qui concerne l'obligation de désigner un commissaire aux comptes.

Article L6352-9

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Contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé

Résumé Les formateurs privés en groupement doivent avoir un audit si leurs ventes annuelles sont très élevées.

Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitués en groupement d'intérêt économique est exercé par un commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par l'article L. 251-12 du code de commerce lorsque leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.