Code du travail

Sous-section 2 : Dispensateurs de droit public

Article L6352-10

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Comptabilité séparée pour les dispensateurs de formation de droit public

Résumé Les formations publiques ont des comptes séparés pour l'apprentissage et la formation continue.

Les dispensateurs de formation de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue, d'une part, et d'apprentissage, d'autre part.