Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 27 juin 2026
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Égalité et neutralité dans les organismes de formation financés par des fonds publics
Lorsqu'il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, l'organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la liberté d'expression et de conscience ainsi qu'à la neutralité des enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement intérieur mentionné à l'article L. 6352-3.