Code du travail

Article L6331-65

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 7 mars 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement de la formation des artistes auteurs

Résumé. Les artistes auteurs et ceux qui les emploient doivent payer une petite somme pour financer leur formation continue.

Pour le financement des actions prévues à l'article L. 6331-1 au profit des artistes auteurs définis à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, il est créé :

1° Une contribution annuelle des artistes auteurs assise sur les revenus définis à l'article L. 382-3 du même code. Le taux de cette contribution est de 0,35 % ;

2° Une contribution annuelle des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 382-4 du même code, assise sur les éléments mentionnés au deuxième alinéa du même article. Le taux de cette contribution est de 0,1 %.

Les contributions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas exclusives de financements par les sociétés d'auteurs.

Pour permettre la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte personnel de formation des artistes auteurs et leur compatibilité avec les droits mis en place au titre du présent article, le décret prévu à l'article L. 6323-8 peut prévoir des aménagements spécifiques.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 mars 2014

Modifié parLoi n°2014-288 du 5 mars 2014art. 4

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant un décret à prévoir des aménagements spécifiques pour la gestion et la compatibilité des droits liés aux comptes personnels de formation des artistes auteurs.

Pour le financement des actions prévues à l'

article L. 6331-1 au profit des artistes auteurs définis à l'

article L. 382-1 du code de la sécurité sociale

, il est créé :

1° Une contribution annuelle des artistes auteurs assise sur les

article L. 382-3 du même code

. Le taux de cette contribution est de 0,35 %

2° Une contribution annuelle des personnes physiques ou morales mentionnées

article L. 382-4 du même code

, assise sur les éléments mentionnés au deuxième alinéa du

Les contributions prévues aux 1° et 2° du présent article

Pour permettre la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte personnel de formation des artistes auteurs et leur compatibilité avec les droits mis en place au titre du présent article, le décret prévu à l'article L. 6323-8 peut prévoir des aménagements spécifiques.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au jeudi 6 mars 2014

Créé parLoi n°2011-1978 du 28 décembre 2011art. 89 (VD)

Pour le financement des actions prévues à l'

article L. 6331-1

au profit des artistes auteurs définis à l'

article L. 382-1 du code de la sécurité sociale

, il est créé :

1° Une contribution annuelle des artistes auteurs assise sur les revenus définis à l'

article L. 382-3 du même code

. Le taux de cette contribution est de 0,35 % ;

2° Une contribution annuelle des personnes physiques ou morales mentionnées à l'

article L. 382-4 du même code

, assise sur les éléments mentionnés au deuxième alinéa du même article. Le taux de cette contribution est de 0,1 %.

Les contributions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas exclusives de financements par les sociétés d'auteurs.